TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201853_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Oreggia, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté préfectoral contesté méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que sa fiancée réside en France. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 5 mai 1993, de nationalité nigériane, a demandé l'asile aux autorités françaises le 22 février 2022. Il a été identifié par la système Eurodac comme ayant sollicité l'asile en Italie le 17 juin 2020. Les autorités italiennes, saisies par la France le 12 avril 2022, ont accepté de façon implicite la demande de reprise en charge. M. C demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. 2. En vertu de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil : " Hiérarchie des critères. 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Selon l'article 18 du même règlement : " Obligations de l'État membre responsable. 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". 3. En vertu de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (). ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Pour soutenir que le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le requérant fait valoir qu'il réside avec sa fiancée à Toulon. Toutefois, la réalité de l'intensité et de l'ancienneté des liens qui uniraient le requérant à Mme A, titulaire d'une simple autorisation provisoire de séjour, n'est pas établie, pas plus que la communauté de vie. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : K. D La greffière, Signé : G. RICCILa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201853_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel