TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201853_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 août 2022, le 28 février 2023 et le 17 juin 2023, M. A B et Mme C D demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le département de l'Orne a fixé, pour le calcul du revenu de solidarité active, le montant mensuel des revenus immobiliers pour la période allant de janvier à décembre 2022 ; 2°) d'ordonner au département de l'Orne de procéder à un nouveau calcul en tenant compte des charges résultant des travaux de réfection de la toiture. Ils soutiennent que : - ils ne seront pleinement propriétaires de l'appartement qu'en 2033, quand les emprunts liés à cet achat seront remboursés ; - la méthode de calcul et les montants retenus par le département sont erronés ; les travaux de réfection de la toiture n'ont pas été pris en compte au titre des charges déductibles ; leurs avis d'imposition indiquent que les revenus fonciers sont nuls ; - l'erreur dans l'estimation de leurs revenus fonciers conduit à un montant erroné du revenu de solidarité active auquel ils ont droit. Par des mémoires enregistrés le 20 septembre 2022 et le 3 avril 2023, le département de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. B et Mme D produisent des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2021, M. A B et Mme C D ont déposé une demande de revenu de solidarité active. Par décision du 10 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Orne a évalué le montant des revenus immobiliers du couple, procurés par un appartement dont Mme D est propriétaire, afin de déterminer leurs droits au revenu de solidarité active. M. B et Mme D ont formé un recours administratif contre cette décision qui fixait le montant de leurs revenus immobiliers à hauteur de 290 euros mensuels. Après un nouvel examen du dossier, le président du conseil départemental a retenu, par décision du 7 juin 2022, un montant de revenus immobiliers de 288 euros par mois pour la période allant de janvier à mai 2022 et de 939 euros par mois pour la période allant de juin à décembre 2022. A la réception de la requête de M. B et Mme D, qui demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022, le président du conseil départemental a procédé à une nouvelle évaluation des revenus immobiliers du couple par une décision du 9 septembre 2022, qui annule et remplace la décision du 7 juin 2022. La requête de M. B et Mme D doit, dès lors, être regardée comme dirigée contre la décision du 9 septembre 2022. 2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 3. Si le postulant au revenu de solidarité active peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une requête dirigée contre la décision déterminant ses droits à cette aide, de l'illégalité de la décision par laquelle le président du conseil départemental a procédé à l'évaluation des revenus mensuels procurés par les biens immobiliers qu'il détient, cette dernière décision, qui est un acte préparatoire à la détermination des droits au revenu de solidarité active, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme D, qui ne contestent pas de décision relative à leur droit au revenu de solidarité active, ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a évalué le montant des revenus que leur procure l'appartement dont Mme D est propriétaire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C D et au département de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2201853_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel