TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201854_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme D B, représentée par Me Comyn, demande au président du Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PRD/13/22-0626 du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2022 portant décision de transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que l'autorité préfectorale a entaché sa décision de la transférer aux autorités italiennes d'erreur d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son concubin réside en France, qu'elle attend un enfant de celui-ci et que sa grossesse est prise en charge dans le centre hospitalier de La Seyne-sur-Mer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, dit C A ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert conformément aux dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 tenue en présence de Mme Ricci, greffière de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". Aux termes de l'article L. 572-4 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". Et aux termes de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, selon les conditions prévues à l'article L. 614-5. / Toutefois, si en cours d'instance l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 751-2, ou placé en rétention en application de l'article L. 751-9, il est fait application de l'article L. 572-6. ". 1. 2. Mme D B, ressortissante guinéenne, née le 2 janvier 2002, est entrée en France le 22 janvier 2022. Elle a sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile le 27 janvier 2022 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par l'arrêté contesté n° PRD/13/22-0626 du 27 juin 2022, notifié le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande de protection internationale. Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 : 3. Aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Aux termes, d'autre part, de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 5. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Mme B fait valoir qu'elle est enceinte de son concubin, résidant en France et que le suivi de sa grossesse est assuré au sein du centre hospitalier de La Seyne-sur-Mer. Elle n'établit toutefois ni la réalité d'une telle relation, ni l'identité de son concubin, ni la situation administrative du père de son enfant. Il résulte également des pièces du dossier que la durée de son séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée n'excédait pas une année. Elle n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que cette autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en s'abstenant de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 de procéder, à titre humanitaire, à l'examen de sa demande de protection internationale. 1. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à ce qu'il soit prononcé une injonction de réexamen de sa demande d'asile par les autorités françaises et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État des frais de justice. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022. Le Magistrat désigné, Signé : J.-A. SILVY La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2201854_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel