TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201854_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A E, représenté par Me Teissedre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision référencée " 48 SI " est entachée de vices de formes et de procédure suffisamment graves pour entraîner son annulation ;
- le 21 septembre 2020, il a contesté l'infraction du 25 août 2020 en dénonçant M. B E, véritable conducteur du véhicule et ne pouvait dès lors pas se voir retirer trois points sur son permis de conduire ;
- il y a une erreur dans le décompte des points, si on exclut l'infraction du 25 août 2020, le solde de point est de 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer la requête irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive, la décision attaquée " 48SI " a été notifiée le 24 juillet 2021 ;
- les retraits de points afférents aux infractions contestées ont été notifiés au requérant et, en tout état de cause, l'absence d'une telle notification est sans incidence sur la légalité du retrait de points ;
- le requérant a été destinataire de l'information préalable pour toutes les infractions litigieuses ;
- le point retiré consécutivement à l'infraction constatée le 2 avril 2018 a été restitué le 14 février 2019 et l'infraction du 26 juillet 2016 n'a pas donné lieu à retrait de points ; ainsi le solde de points de M. E est de 0 ;
- les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peretti, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E a fait l'objet, le 24 juillet 2021, d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur l'enjoignant de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux suite à des infractions ayant entrainé la nullité du nombre de points relatifs à son permis de conduire. M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de la tardivité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 223-3 alinéa 5 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. D'une part, le ministre de l'intérieur a produit, dans le cadre de la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier mentionnant le numéro du permis de M. E, précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement, au verso, la mention des voies et délais de recours. D'autre part, il résulte de l'instruction, que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant les décisions litigieuses, adressé à M. E a été retourné à l'administration, et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ces mentions sont suffisamment claires, précises et concordantes pour permettre de considérer que l'administration apporte la preuve de la présentation du pli à l'intéressée, à la date du 24 juillet 2021, et que celui-ci a été régulièrement avisé de sa mise en instance.
5. Dans ces conditions, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 17 juin 2022, après expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R.421-1 du code de justice administrative, et dirigée contre la décision référencée " 48 SI " régulièrement notifiée le 24 juillet 2021, est tardive, et par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, soulevée par la défense, doit être accueillie et les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent ainsi être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2201854Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2201854_20230118
Données disponibles
- Texte intégral