TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201854_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 6 et 26 août 2022 ainsi que le 16 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle la directrice du site de La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers a rejeté sa demande de réadmission en résidence universitaire ;
2°) d'enjoindre à la directrice du site de La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers de lui proposer un logement ;
3°) de condamner le CROUS de Poitiers à l'indemniser pour le préjudice moral et matériel qu'il a subi.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condamnation pénale sur laquelle elle se fonde n'est pas définitive ;
- cette décision ne pouvait pas davantage se fonder sur l'article 12 du règlement intérieur de la résidence universitaire ;
- la décision litigieuse lui a occasionné un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le CROUS de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2024 à 12 heures.
Le CROUS de Poitiers a produit un second mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant inscrit à l'université de La Rochelle en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale " au titre de l'année universitaire 2020-2021, a été condamné le 1er octobre 2020 à une peine d'emprisonnement de 6 mois assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour avoir commis, sur une autre étudiante, des faits de violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours. Par une décision du 18 décembre 2020, la commission de discipline de l'université de La Rochelle a décidé son exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Par ailleurs, le 31 mai 2021, le doyen de la faculté de droit a rejeté la demande de M. B tendant à son inscription pour l'année 2021-2022 en master 2 " droit et action publique territoriale et environnementale ". Enfin, par une décision du 26 juillet 2022, la directrice du site La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers a rejeté sa demande tendant à sa réadmission en résidence universitaire. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que la condamnation du CROUS de Poitiers à indemniser le préjudice matériel et moral qu'il estime avoir subi de ce fait.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier, lieu il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 26 juillet 2022 que, pour refuser sa demande de réadmission en résidence universitaire, la directrice du site La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers ne s'est pas fondée sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 1er octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit au motif que la condamnation pénale sur laquelle elle se fonde n'était pas définitive est inopérant et doit, en conséquence, être écarté.
3. En second lieu, d'une part, il résulte des termes de l'article 4.1 de la circulaire du 8 février 2021 de la présidente du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) définissant les conditions d'admission dans les logements universitaires, qu'un étudiant ne peut bénéficier d'une réadmission dans un logement universitaire que s'il satisfait à plusieurs conditions, notamment celles d'être étudiant et d'avoir satisfait aux obligations du règlement intérieur précédemment.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a signé le 18 juin 2020 le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Poitiers, lequel prévoit, à son article 3, que l'occupation des logements doit se faire de manière paisible et non contraire à l'ordre public et, à son article 12, que les résidents doivent respecter la tranquillité des autres résidents.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 29 septembre 2020 en fin de journée, l'agent d'accueil de la résidence universitaire dans laquelle M. B occupait un logement a informé la directrice du site La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers qu'une étudiante de cette même résidence avait reçu de violents coups de la part de M. B provoquant des blessures à la tête et qu'elle allait se rendre aux urgences, accompagné d'un autre étudiant témoin des faits, puis se rendrait au commissariat pour déposer plainte. Il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont été considérés comme établis par le tribunal judiciaire de La Rochelle et ne sont pas sérieusement contestés par le requérant dans l'appel qu'il a formé le 22 juillet 2022 à l'encontre de sa condamnation. Dans ces circonstances, la directrice du site La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, considérer que M. B n'avait pas respecté les obligations précitées du règlement intérieur et qu'il ne pouvait pas, pour ce motif, bénéficier d'une procédure de réadmission en résidence universitaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juillet 2022 de la directrice du site La Rochelle/Niort du CROUS de Poitiers sont rejetées, M. B n'est pas fondé à soutenir que le CROUS aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Il en résulte que les conclusions tendant à la condamnation du CROUS à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis doivent être rejetées.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisations présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique de Bordeaux et au CROUS de Poitiers
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201854_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel