TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201855_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 27 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a déposé une requête en annulation contre la décision litigieuse ; - l'urgence est établie, dès lors qu'il a trouvé un contrat d'apprentissage permettant de poursuivre sa formation professionnelle après avoir réussi son CAP cuisine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est arrivé mineur sur le sol français, a fait preuve de dynamisme et s'est bien intégré ; il n'a plus de contact avec sa famille d'origine et bénéficie d'une promesse d'embauche en apprentissage en tant que cuisinier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il remplit les critères d'une régularisation à titre exceptionnel en tant que travailleur temporaire. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 août 2022. Vu : - les pièces du dossier. - la requête n° 2201854, le 23 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour enregistrée le 27 avril 2021 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Courret, juge des référés, - et les observations de Me Linossier substituant Me Loiseau, représentant M. A, qui reprend les termes de ses écritures en précisant notamment que le tribunal a été saisi tardivement en raison du manque d'information de M. A et qu'il a besoin d'être en situation régulière pour favoriser son intégration. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, entré en France en 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 27 avril 2021 un titre de séjour auprès du préfet du Puy-de-Dôme sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre exceptionnel. Le silence conservé par l'administration pendant quatre mois à compter de la réception de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a présenté le 18 août 2022 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé la première délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas contesté que sa demande date du 27 avril 2021, et, dès lors, a été rejetée au plus tard le 27 août 2021, compte tenu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il a trouvé un contrat d'apprentissage permettant de poursuivre sa formation professionnelle après avoir réussi son CAP cuisine, sa demande de titre de séjour avait déjà été rejetée lorsqu'il a réussi cette formation et engagé ce projet. Ainsi, eu égard notamment à l'ancienneté de ce refus, qui lui-même ne modifiait pas la situation du requérant, aucune situation d'urgence n'apparait en l'espèce caractérisée. 7. Au surplus, et de ce fait, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils sont visés plus haut, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions mises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l'exécution d'une décision ne sont pas remplies. Dès lors, la demande de M. A doit être rejetée. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par conséquent, qu'être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201855_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel