TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201855_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors que la réalité de son activité professionnelle est démontrée ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a cru ne pas disposer de pouvoir général de régularisation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 22 juin 2022. Par ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 juillet 1994, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 avril 2016. Le 4 novembre 2021, il a demandé au préfet de l'Aisne son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 mai 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il est constant que M. B a présenté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à raison de son activité professionnelle sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet. Dès lors, en se bornant à refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en application des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans indiquer les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement duquel M. B avait présenté sa demande, le préfet de l'Aisne a insuffisamment motivé sa décision et l'a entachée au surplus d'un défaut d'examen. 3.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions, l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions que comporte l'arrêté du 30 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4.Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que le préfet de l'Aisne procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de l'Aisne du 30 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aisne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement à M. A B et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201855
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2201855_20221124
Données disponibles
- Texte intégral