TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201855_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mai 2022, le 1er juillet 2022 et le 17 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour et ce, dans les deux cas, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A C soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment tiré du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est illégale en raison de l'irrégularité de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment tiré du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait rendu un avis sur sa demande ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment tiré du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022. Il dit avoir renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi, pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Des pièces ont été déposées à l'audience pour M. C, postérieurement à la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant togolais, né le 21 décembre 1975 à Tchamba, déclare être entré en France le 16 octobre 2018. Par un arrêté du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2018, il a fait l'objet d'un refus d'entrée en France au titre de l'asile, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 octobre 2018. Par un arrêté du 1er novembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 12 décembre 2018, l'intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 8 octobre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par un arrêt du 3 février 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Après s'être maintenu en situation irrégulière, le 10 mai 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 15 octobre 2021, le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis dans lequel il indiquait que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que l'absence d'une telle prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par un arrêté du 18 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'une pathologie psychiatrique sévère, que ces troubles, dans le cadre de recrudescence anxio-délirante, ont conduit à trois hospitalisations du 16 novembre 2020 au 26 janvier 2021, du 19 juillet 2021 au 30 juillet 2021 et du 9 août 2021 au 18 août 2021, qu'il est régulièrement suivi sur le territoire français depuis le mois de juillet 2020. Son état psychiatrique nécessite un suivi spécialisé régulier et un traitement médicamenteux notamment composé, aux termes des ordonnances produites, et en particulier celles du 27 octobre 2021 et du 16 décembre 2021, de mirtazapine, de risperidone, de tercian et de venlafaxine. La nomenclature des médicaments remboursables au Togo, produite par le requérant, fait apparaître que la mirtazapine, le risperidone, le tercian et la venlafaxine n'y figurent pas. De plus, le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces médicaments ou leur molécule seraient, bien que non remboursables, disponibles au Togo, ou qu'un traitement équivalent et donc approprié serait disponible ou encore que l'absence de ces médicaments ne saurait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à la pathologie de l'intéressé. Dans les circonstances particulières de l'espèce, M. C, dont il est admis qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être regardé comme apportant la preuve qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision de refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Sur le surplus des conclusions : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Maritime délivre à M. C, en raison de son état de santé, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C, qui a déclaré renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés pour saisir le Tribunal. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djehanne Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente- rapporteure, A. B L'assesseur le plus ancien, C. LEDUCLe greffier, N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201855
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TA769 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201855_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201855_20230309