TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201856_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2201856, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision en date du 11 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail. M. C soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail pour les personnes handicapées. La procédure a été communiquée au département du Gard et à la maison départementale des personnes handicapées du Gard, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. D, puis les observations de M. C, qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures, par les mêmes moyens : - en précisant qu'il rencontre des problèmes de santé depuis 2016, mais qu'aucun médecin de la maison départementale des personnes handicapées du Gard ne l'a examiné ; - en versant des pièces médicales au dossier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que la décision en date du 11 janvier 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Gard l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " : 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". Enfin, aux termes des dispositions de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière [] S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée [] ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et en se plaçant à la date à laquelle il rend sa propre décision. 4. M. C soutient qu'il souhaite bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de son état de santé. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier, relatifs à un rhumatisme psoriasique axiale et périphérique érosif incurable et à une déformation de la main et du pied, incluant le certificat médical du Dr B produit à l'audience, ne démontrent pas que M. C remplit un des critères de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 précité, et notamment n'établissent pas une perte suffisamment importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 19 avril 2022. En ce qui concerne l'orientation vers un établissement et service d'aide par le travail pour personnes handicapées : 7. Aux termes du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour: 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 241-9 dudit code, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ". 8. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 9. D'une part, aux termes, d'autre part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. ". Aux termes de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; / 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article. ". Enfin aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : / 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; / 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; /3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ". 11. Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 12. Il résulte de l'instruction que les éléments médicaux versés au dossier par M. C, s'ils font état d'un rhumatisme psoriasique axiale et périphérique érosif incurable et d'une déformation de la main et du pied, ne démontrent toutefois, ni qu'il présente une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, ni qu'il justifie avoir besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques pour travailler. A cet égard, les circonstances que M. C a obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé, et qu'il est pris en charge à 100% dans le cadre de son affection de longue durée, sont sans incidence sur ses droits au regard des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 11 janvier 2022. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2201856 de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la maison départementale des personnes handicapées du Gard et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le magistrat désigné, J.B. D Le greffier, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
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TA3024 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201856_20230124
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2201856_20230124
Données disponibles
- Texte intégral