TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201856_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2022 et 30 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Macors, représentée par la société anonyme RBA, demande au tribunal, en l'état de ses dernières écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes assimilées, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020, dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 2°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune d'Auxerre ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas tardive à contester les cotisations de taxe foncière des années 2017 à 2020, dès lors que sa demande contentieuse a été adressée au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, portant sur " tous les impôts " et qu'elle dispose des mêmes délais de réclamation que les délais de reprise de l'administration ; - elle produit une liste d'immobilisations (aménagement de la zone gravitaire, production d'eau glacée, réfection des box destinés à isoler les lieux de fabrication des médicaments, conformément aux prescriptions de l'Agence nationale de sécurité du médicament, agrandissement de l'échantillothèque, remplacement des vestiaires, installation de portes relevables, réfection de la salle " HPLC ", installation et réfection de la compression des box, installation d'eau purifiée, travaux d'installation d'une machine Campack), figurant de manière exhaustive en annexe 1 de la pièce jointe n° 1 à sa requête, qui constituent des biens d'équipement spécialisées au sens de l'arrêt n° 422418 du 11 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, pour lesquelles elle joint des factures, et qui doivent être extournées de la base retenue pour le calcul de la valeur locative de son établissement industriel sis à Auxerre. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 février et 16 mai 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable, en tant qu'elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, dès lors que le document présenté comme une réclamation préalable en matière de taxe foncière au titre de l'année 2020 ne contient pas de conclusions précises et chiffrées et n'est pas assorti de moyens. Les parties ont été informées par une lettre du 20 avril 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 22 mai 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Macors, qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, notamment dans son établissement industriel d'Auxerre, dans l'Yonne, seul en litige dans la présente instance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'existaient des discordances entre les éléments inscrits en immobilisations dans sa comptabilité et ceux retenus pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises due à raison de cet établissement. L'administration a en conséquence révisé la valeur locative servant de base à cette imposition. A l'issue d'un dialogue contradictoire avec la contribuable, notamment s'agissant de l'exonération des biens d'équipement spécialisés, l'administration a révisé à la baisse la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020 et a prononcé des dégrèvements partiels des impositions primitives. Par une décision explicite du 16 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse de la contribuable en matière de cotisation foncière des entreprises, tendant à l'exonération d'immobilisations au titre des biens d'équipement spécialisés. Parallèlement, la société a déposé respectivement les 14 décembre 2020 et 22 décembre 2021 deux réclamations préalables tendant au dégrèvement partiel des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, respectivement au titre de l'année 2019 et des années 2017 à 2020. Le silence de l'administration a fait naître des décisions implicites de rejet de ces deux réclamations. Par sa requête, la SAS Laboratoires Macors doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Auxerre. Par son mémoire en réplique, elle demande, en outre, au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, dans les rôles de la même commune. Sur les conclusions à fin de réduction : 2. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". Aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ". 3. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Selon les trois premiers alinéas de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et donc dans celui de la cotisation foncière des entreprises, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. Afin de demander que soient exclues de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 à 2020 un certain nombre d'immobilisations, la société requérante se borne, dans sa requête introductive à rappeler les étapes de la procédure fiscale dont elle a fait l'objet, à mentionner qu'elle doit se soumettre aux contrôles de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), fondés notamment sur le principe des flux " non croisés " aux différentes étapes de la production, à rappeler l'interprétation par l'administration de la loi fiscale, les termes de la décision n° 422418 du 11 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et à demander l'exonération de " l'aménagement de la zone gravitaire ", de la " production eau glacée " de la " réfection des box ", de " l'agrandissement de l'échantillothèque ", du " remplacement des vestiaires ", de " l'installation de portes relevables afin de séparer les espaces de production afin de délimiter les espaces pour satisfaire aux exigences de la profession ", de la " réfection salle HPLC ", de " l'installation et réfection de la compression des box ", de " l'installation eau purifiée " et des " travaux d'installation d'une machine Campack ", en renvoyant à une liste d'immobilisations, au demeurant illisible. La seule argumentation produite au soutien de cette requête tient au fait que " les box sont indispensables pour isoler les lieux de fabrication des médicaments de façon à garantir l'intégrité des fabrications " et que le remplacement des vestiaires a été fait " à la demande de l'ANSM ". En se bornant à énoncer de telles affirmations, sans les établir, et à joindre une liste d'immobilisations dont les libellés comptables sont particulièrement peu informatifs, sans assortir sa requête ni de photographies, ni d'une description physique et technique des immobilisations en cause, de leur nature, ou de leur fonction, ni d'un quelconque argumentaire en rapport avec sa demande, la société requérante, pourtant représentée par un conseil, ne met pas le juge de l'impôt en situation d'apprécier, au regard des règles rappelées aux points qui précèdent du présent jugement, si ces immobilisations ont été comprises, à bon droit ou non, dans la valeur locative servant de base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Si la société requérante a joint à son mémoire en réplique 313 pages de factures ni numérotées ni classées, ni présentées en lien avec les immobilisations en litige, leurs seuls libellés sont insuffisants pour établir que ces immobilisations seraient, comme elle le soutient, " spécifiquement adaptées à l'activité de fabrication de médicaments, eu égard au cahier des charges imposé et aux contrôles de l'Agence nationale de sécurité du médicament ", ou qu'elles seraient, en l'espèce, spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, et qu'elles ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts. En outre, le cahier des charges auquel il est fait référence n'est pas produit. Alors qu'il y a lieu de rappeler à la société requérante et à son conseil qu'il n'appartient au tribunal ni de se substituer à eux pour reconstituer facture par facture ou immobilisation par immobilisation les motifs de fait et de droit qui permettraient de regarder chacune d'entre elles comme spécifiquement adaptée aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel et n'étant pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 du code général des impôts, ni de se substituer à l'administration fiscale pour procéder à un nouveau contrôle des bases d'imposition de la SAS Laboratoires Macors, mais au contraire qu'il leur appartient de saisir le juge de l'impôt d'une argumentation sur la base de laquelle ce juge puisse statuer, il résulte de tout ce qui précède que, par les seuls éléments qu'elle produit, la SAS Laboratoires Macors ne met pas le juge de l'impôt en situation d'apprécier le bien-fondé de sa requête. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, et en particulier sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or, la SAS Laboratoires Macors n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Auxerre. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société par actions simplifiée Laboratoires Macors demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Laboratoires Macors est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Laboratoires Macors, à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2201856_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel