TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201856_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne tient pas compte de son statut de réfugié ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, par méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord ne justifie pas avoir saisi pour avis la ville de Lille ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation professionnelle et alors que ses revenus étaient extrêmement proches de ce qui est exigé par la réglementation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 11 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 2 août 1985 en Erythrée, qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 1er juillet 2015 et bénéficie d'une carte de résident de dix ans, s'est marié le 21 février 2020, en Ethiopie, avec Mme D, née le 1er janvier 1994, de nationalité érythréenne également. Le 16 décembre 2020, il a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 20 janvier 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, que la demande de regroupement familial présentée par le requérant soit rejetée. La circonstance que ladite décision ne fasse pas état du statut de réfugié du requérant n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation alors, en tout état de cause, que son épouse, de nationalité érythréenne également, ne réside pas en Erythrée mais en Ethiopie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-10, anciennement L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ".
4. Il ressort de la mention " avis favorable implicite " portant tant sur le logement que sur les ressources, figurant sur la fiche récapitulative établie par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non contestée par le requérant, que la maire de Lille a été effectivement saisie pour avis dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial. Le moyen tiré du vice de procédure, par méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
6. M. A C a présenté sa demande de regroupement familial le 16 décembre 2020. La période de référence à prendre en compte pour l'appréciation de ses ressources court donc du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Il ressort de l'enquête réalisée par l'OFII que les ressources du requérant, sur la période de référence, étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de ladite période, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Si le requérant se prévaut d'une hausse de ses revenus pour l'année 2020 et produit différents bulletins de paie et contrats de travail, dont certains sont d'ailleurs postérieurs à l'arrêté contesté, les éléments produits ne sont pas tels qu'ils soient de nature à caractériser une évolution dans ses ressources susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France en 2015, s'est marié en Ethiopie avec une compatriote le 21 février 2020. Tant à la date de la demande de regroupement familial que de la décision contestée, le mariage est récent. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une relation amoureuse ou d'une vie commune qui aurait préexisté au mariage. Le couple est sans enfant. Enfin, au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial lorsque les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en termes de ressources, seront remplies. Par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision contestée, qui est suffisamment motivée, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision contestée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2201856_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel