TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201857_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 8 août, 19 et 29 septembre, 17 octobre et 4 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'exigence d'un visa long séjour ; - elle poursuit des études avec sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille et le protocole annexé du 22 décembre 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 8 juin 2021 muni d'un visa D " regroupement familial " valable du 20 mai 2021 au 18 août 2021 pour rejoindre son époux, ressortissant algérien résidant en France. Mme C a divorcé le 24 novembre 2021. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ( ) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (). ". 3. La décision attaquée a été prise au motif que Mme C ne remplissait pas la condition de détention d'un visa de long séjour. Il est constant que Mme C est entrée en France munie d'un visa D valable du 20 mai 2021 au 18 août 2021, soit un visa de court séjour de moins de trois mois. Dès lors, nonobstant la circonstance qu'elle ait fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, le préfet du Calvados a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué qu'elle ne pourrait pas poursuivre ses études en Algérie où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2201857_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel