TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201858_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours gracieux, ensemble la décision du 5 août 2021 par laquelle la commission a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation ; Elle soutient que le logement qu'elle a reçu en héritage est situé à Lyon et même si elle le vends, cela ne lui permettra pas d'accéder à un logement à Paris dès lors qu'il a été évalué seulement à 150 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 2 février 2022, Mme B a demandé au président du tribunal l'organisation d'une mission de médiation. Le mémoire a été communiqué au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui a implicitement refusé la proposition de médiation qui lui a été adressée et n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viard, - et les observations de Mme B. Des notes en délibéré, enregistrés les 26 et 31 mai 2023, ont été présentées par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 6 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 5 août 2021, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 18 mai 2019, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2/T3) ", que " la question relative au montant du loyer renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission " et que " la requérante a produit des éléments insuffisants et n'a pas répondu à la demande de pièces complémentaires (justificatif de surface habitable du logement actuel) ". Mme B a, le 11 octobre 2021, présenté un recours gracieux contre cette décision. En réponse à son recours gracieux, la commission de médiation de Paris a, par décision du 25 novembre 2021, confirmé sa décision initiale aux motifs que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante étant propriétaire d'un logement T2 à Lyon et ne démontrant pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder à un logement dans le parc privé " et que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de sa demande de logement social remontant au 18 mai 2019, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T1) ". Mme B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () ". 4. Pour rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a estimé que, d'une part, la requérante est propriétaire d'un logement T2 à Lyon et ne démontre pas que la vente de son logement soit en cours ni que cette vente ne lui permettrait pas d'accéder à un logement dans le parc privé et, d'autre part, que, l'ancienneté de sa demande de logement social remonte au 18 mai 2019, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Si Mme B soutient que la vente du logement dont elle est propriétaire ne lui permettrait pas d'accéder à un logement dans le parc privé à Paris, ce seul élément ne permet pas d'établir qu'elle ne pourrait acheter un autre logement ailleurs d'autant plus que n'ayant actuellement pas d'emploi, elle ne justifie pas, par sa seule situation familiale, de la nécessité d'habiter à Paris. En outre, il ressort des pièces du dossier que, comme le fait valoir la commission, la date du dépôt initial de la demande de logement social de Mme B est le 18 mai 2019 d'où une durée d'attente d'un logement social inférieure au délai prévu par l'arrêté du 10 août 2009. Par suite, c'est à juste titre que la commission de médiation a refusé de reconnaître la demande de Mme B prioritaire et urgente. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. - Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, M.-P. VIARD La greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201858_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA