TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201859_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en date du 4 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer sa carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente du jugement au fond; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La condition d'urgence est présumée puisqu'il s'agit du retrait d'une décision obtenue suite à un renouvellement du titre de séjour. Le doute sérieux est caractérisé par : - le défaut de motivation de la décision ; - le vice de procédure tiré de la violation de la procédure contradictoire caractérisée par la violation du droit d'être entendu ; - l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et au regard des conséquences manifestement disproportionnées sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré 1er septembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : La décision de retrait du titre de séjour objet du présent contentieux a elle-même été retirée le 31 août 2022 suite au jugement du tribunal de céans en date du 10 août 2022 annulant la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant. Après avoir procédé au réexamen de la situation de M. A il a été décidé de lui restituer son titre de séjour. Par voie de conséquence il n'y a plus lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 août 2022 à 10h00 en présence de Mme C, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Paher représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 25 septembre 2002 à Bouake, s'est vu délivrer le 25 novembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 novembre 2025. Par un arrêté du 4 août 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement en date du 10 août 2022 le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 4 août 2022 en tant qu'il portait mesure d'éloignement et renvoyé à la formation collégiale la contestation de la décision de retrait du titre de séjour. Dans la présente instance, M. A demande en application des dispositions de l'article L521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de retrait de son titre de séjour prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 4 août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 4. Par une décision du 31 août 2022, le préfet des Pyrénées Atlantiques, après réexamen de la situation du requérant, a retiré sa décision du 4 août de la même année portant retrait de son titre de séjour et lui a restitué son titre de séjour pluriannuel délivré le 25 novembre et valable jusqu'au 25 novembre 2025. Par voie de conséquence la demande de suspension de la décision de retrait du titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1000 euros. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a retiré le titre de séjour de M. D A. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 1000 euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Pather. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2201859_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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