TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201859_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme A C, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-61 du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Neuvy (Allier) lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie ; 2°) d'enjoindre à la commune de Neuvy de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice des congés longue maladie, à compter du 13 septembre 2022 et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuvy une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée en l'espèce, dès lors que ses droits à congé de maladie ordinaire seront bientôt épuisés et son demi-traitement ne pourra être maintenu ; S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité externe dès lors que le signataire de l'arrêté n'est pas identifiable, en méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas suffisamment motivé en fait ; - le maire de la commune n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits dès lors que la commune n'a pas tenu compte des éléments médicaux justifiant sa demande ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les considérations l'ayant motivé sont extra-médicales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Neuvy conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le demi-traitement de la requérante sera maintenu le temps de la procédure contentieuse devant le tribunal ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : - l'arrêté attaqué a été signé et répond aux exigences du code des relations entre le public et l'administration ; - il est suffisamment motivé en droit et en fait ; - il a bien pris en considération la situation de Mme C ; - il est fondé sur l'avis du comité médical départemental qui s'avère insuffisamment motivé, et s'est basé sur une appréciation pertinente des faits, corroborée par des propos tenus par Mme C à l'issue des élections municipales partielles. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2022 sous le numéro 2201860 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme C, d'autre part, la commune de Neuvy ; Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 septembre 2022 à 14 heures en présence de M. Manneveau, greffier d'audience : - Me Marion, avocate de Mme C ; - M. B, maire de la commune de Neuvy ; à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, rédacteur territorial principal de 2ème classe, exerce la fonction de secrétaire de mairie de la commune de Neuvy (Allier) depuis 1987. Par un arrêté du 27 juin 2022, le maire de Neuvy lui a refusé le bénéfice d'un congé longue maladie. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 du même code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C fait valoir que l'arrêté la plaçant en congé pour maladie ordinaire l'expose à une situation financière délicate dès lors que, ses droits à congé maladie ordinaire épuisés, elle ne percevra plus son demi-traitement. Toutefois, Mme C ne produit aucun élément à l'appui de sa requête ni au cours de l'audience, sur sa situation financière et celle de son foyer qui pourrait caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés. Mme C n'indique pas davantage si elle bénéficie ou non de la garantie de maintien de salaire sur la période en litige. Enfin, par un arrêté du 2 septembre 2022, le maire de la commune de Neuvy a placé Mme C en position de disponibilité d'office, en maintenant expressément le paiement de son demi-traitement à compter du 13 septembre 2022 et ce jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'un des moyens invoqués est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Neuvy. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Fre/eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2201859_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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