TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201859_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique: Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 8 octobre 1996, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 22 avril suivant. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria ou tout pays dans lequel elle serait légalement réadmissible comme pays de destination pour l'exécution de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi. 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 mai 2022 a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu du préfet de l'Oise délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise daté du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France avec son époux à la fin de l'année 2018 et que le couple a une fille née en janvier 2019. Elle ne se prévaut d'aucune autre attache en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'arrêté attaqué emporte l'éclatement de la cellule familiale ainsi constituée ni même une situation d'isolement en cas de retour au Nigéria dès lors que son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique prononcée le même jour et que la demande d'asile présentée pour le compte de leur fille a également été rejetée. Dans ces circonstances, et alors qu'elle n'apporte aucun élément étayant le risque allégué d'excision auquel sa fille serait exposée en cas de retour dans ce pays, la préfète de l'Oise, en prenant les décisions attaquées, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A ni omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante. 5. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête de Mme A correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2201857 dirigé par son époux contre l'arrêté le concernant. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, M. et Mme A bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Homehr. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Homehr au titre de la requête de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A à la préfète de l'Oise et à Me Homehr. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201859
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201859_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel