TA38Juge unique 6Juge unique 6Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 6 — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201859_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2022 et 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Samoëns lui a infligé une sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée, qui comporte une sanction d'avertissement ainsi qu'une exclusion temporaire du service avec sursis, est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier administratif, de la possibilité d'être assisté du défenseur de son choix et des faits qui lui sont reprochés et n'a pas disposé d'un délai pour présenter sa défense, en méconnaissance de l'article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - la sanction d'exclusion temporaire avec sursis n'a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline et ne mentionne pas la durée du sursis ; - sur le fond, la sanction est mal fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Samoëns, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public ; - les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. B ; - et les observations de Me Mer, représentant la commune de Samoëns. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint administratif territorial employé par la commune de Samoëns, demande l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Samoëns lui a infligé une sanction disciplinaire. Cette décision doit s'interpréter comme comportant d'une part une sanction d'avertissement, ainsi, comme le soutient le requérant, qu'une sanction d'exclusion temporaire du service. 2. Aux termes de l'article 88-4 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa version applicable au litige : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. () ". Aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. () ". Sur la sanction d'avertissement : 3. La décision attaquée ne comporte aucune référence à un texte de droit et se borne à énoncer que M. B " a failli à ses obligations de réserve et de respect envers sa hiérarchie ". Une telle formulation non circonstanciée ne permet pas à M. B de comprendre précisément les faits qui lui sont reprochés. La sanction attaquée est, par suite, insuffisamment motivée. Au surplus, il est constant que, préalablement à cette sanction, les règles procédurales prévues à l'article 4 précité du décret du 18 septembre 1989 n'ont pas été mises en œuvre. Il s'ensuit que la sanction d'avertissement infligée le 2 février 2022 à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens. Sur la sanction d'exclusion temporaire 4. Il est constant que M. B, qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'avertissement, ne peut se voir infliger, par la même décision, une seconde sanction, même avec sursis, sans durée limitative, et sans qu'ait été mise en œuvre la procédure de consultation du conseil de discipline. Cette sanction d'exclusion temporaire avec sursis est, en tout état de cause, entachée des mêmes vices que ceux relevés au point 3. M. B est donc fondé à en demander l'annulation. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 1 200 euros à verser à M. B. Les conclusions présentées par la commune de Samoëns, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 février 2022 portant sanction d'avertissement et exclusion temporaire du service avec sursis est annulée. Article 2 : La commune de Samoëns versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : les conclusions de la commune de Samoëns présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Samoëns. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, P.-H. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201859
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201859_20221226
TA1311 juin 2025
DTA_2201859_20250611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2201859_20221226