TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201859_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 février 2022 et 24 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ba N'Gary, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté précité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour en connaître, faute de délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé et reproduit des formules stéréotypées ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré 25 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gambienne née en 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 juin 2015. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 octobre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 7 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a sollicité, le 8 juillet 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.
2. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté, qui n'a pas été signé par le préfet, a été pris par une autorité incompétente. Cependant, l'arrêté du 25 janvier 2022 a été signé par le préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du président de la République du 30 juin 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française (texte n° 62), et installé dans ses nouvelles fonctions à compter du 19 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'indication suffisante des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et comporte des éléments sur la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, et alors même que certaines des mentions seraient rédigées à l'aide d'une formule stéréotypée, l'arrêté du 25 janvier 2022 est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Pour contester le refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis le mois de juin 2015, où est scolarisée sa fille et où réside sa mère. Cependant, à supposer même que la durée de son séjour en France soit établie, l'intéressée ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, stables et durables à la date de la décision attaquée, de nature à établir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La requérante ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa fille, née en 2011 à Bissau (Guinée-Bissau), poursuive sa scolarité en Guinée-Bissau, où il n'est pas contesté qu'y réside le père de son enfant et où la cellule familiale est légalement admissible et susceptible de se reconstruire au regard notamment de la durée de sa présence sur le territoire français et à la scolarisation récente de sa fille, âgée de dix ans à la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à verser aux débats la déclaration de nationalité française de sa mère en vue de réclamer la qualité de Française enregistrée le 25 septembre 2020 sans justifier que celle-ci l'a obtenue en définitive, la requérante n'établit ni l'intensité des attaches qui la lie à cette dernière ni, en tout état de cause, la nécessité de demeurer auprès d'elle en France. Mme A ne produit, enfin, aucune pièce justifiant de l'activité professionnelle dont elle se prévaut. Dans ces conditions, et alors que ledit arrêté n'a pas pour objet de séparer la requérante de sa fille, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2022. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ba N'Gary et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
La rapporteure,
M. C
La présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201859_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel