TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201859_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. C A, représenté par Me Rouillé Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. II. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. C A, représenté par Me Rouillé Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel la préfète a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 2 février 1990 à Conakry, déclare être entré en France le 11 mars 2019. Après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé sa demande d'admission au titre de l'asile et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2021, l'intéressé a sollicité le 22 septembre 2021 un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision implicite née le 22 janvier 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande d'admission au séjour. Puis par un arrêté du 3 mai 2022, elle a confirmé le refus de titre, a prononcé à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, la Guinée, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. Par deux requêtes enregistrées respectivement le 8 avril et le 31 mai 2022, M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentent à juger des situations liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 3. Si le silence gardé par l'administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du 22 janvier 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la décision confirmative du 3 mai 2022 et les moyens dirigés contre la décision implicite du 22 janvier 2022 sont donc inopérants. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peut constituer, en l'espèce, un motif exceptionnel d'admission au séjour. 6. Si M. A soutient avoir exercé comme conducteur de machine au sein de la société Terre de France Services à temps plein à partir de février 2020, puis de septembre 2020 à juin 2021 comme manutentionnaire à temps plein au sein de la société Primeale France et s'il produit des fiches de paie attestant de ces deux emplois ainsi qu'une promesse d'embauche de la société Priméale France datée du 21 juin 2021, ces seules circonstances ne sauraient suffire à justifier une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. A, qui allègue résider en France et produit une attestation d'hébergement par un particulier depuis juin 2021, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, notamment, ses deux enfants nés en 2008 et 2015, sa mère et ses trois sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 8. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été muni, lors de son entrée en France, d'un visa de long séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il ait été détenteur d'un contrat de travail à durée déterminée, la préfète n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des violences dans le cadre d'un conflit intrafamilial lié à la propriété des biens de son père défunt. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, le requérant produit un témoignage signé de l'autorité administrative de quartier de Conakry selon laquelle M. A serait menacé de mort par un membre de sa famille dans le cadre de ce conflit. Ces éléments ne peuvent suffire à démontrer que le requérant ferait l'objet d'une menace directe pour sa vie, de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 janvier 2022 et de l'arrêté du 3 mai 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, Pauline B La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201218
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2201859_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel