TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201859_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal le 9 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejette son recours et met à sa charge un indu d'APL de 550,96 euros au titre des mois de mars et d'avril 2019. Il demande que cette somme lui soit restituée. Il soutient que pendant ces deux mois il était demandeur d'emploi et qu'il avait droit à une indemnisation à ce titre. Par des mémoires enregistrés le 28 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant a bénéficié d'une exclusion de ressources alors qu'il n'avait droit qu'à un abattement de 30 % de ses revenus. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 25 avril 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur l'irrecevabilité soulevée d'office pour forclusion des conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 25 janvier 2022, rejetant la contestation de l'indu d'APL de mars et d'avril 2019 mis à la charge de M. A par la décision du 20 avril 2019. Ainsi qu'il a été jugé par le Conseil d'Etat ( CE Assemblée Czabaj n° 387763 décision du 13 juillet 2016 ).: " le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. " En l'espèce, l'absence de mention de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 avril 2019 concernant les voies de recours prévues par les dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur, n'a pas eu pour effet de prolonger au-delà du 11 juillet 2020 le délai raisonnable d'exercice du recours administratif contre la décision du 20 avril 2019, dès lors que le requérant avait remboursé l'indu mis à sa charge le 11 juillet 2019. Le délai de réponse était fixé au 2 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Crandal ; - les observations de M. A qui a confirmé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A bénéficie de l'aide au logement pour le logement qu'il occupe à Evry (Essonne) depuis 2012. En juin 2018, il a déclaré à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne être demandeur d'emploi depuis mars 2018. Après consultation de son dossier de Pôle Emploi, le 20 avril 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne l'a informé qu'un indu de 550,96 euros d'APL était mis à sa charge pour la période de mars et d'avril 2019. Le 11 juillet 2019, M. A a remboursé l'indu mis à sa charge. Le 26 juillet 2021, il a formé un recours administratif préalable obligatoire. Ce recours a fait l'objet d'un rejet implicite confirmé par une décision du 25 janvier 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne après avis de la commission de recours amiable du 3 décembre 2021. M. A demande l'annulation de cette décision de rejet de son recours et la restitution de la somme qu'il a remboursée. 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. 3. En application des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / ( ) ". 4. En application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 25 avril 2023 que la solution du litige était susceptible de reposer sur l'irrecevabilité pour forclusion des conclusions à fin d'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 25 janvier 2022, rejetant la contestation du bien-fondé de l'indu d'APL de mars et d'avril 2019 mis à la charge de M. A par la décision du 20 avril 2019. 5. Il résulte de l'instruction que M. A conteste le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à a charge par la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 20 avril 2019. La date de notification de cette décision n'est pas déterminée, toutefois un document de la caisse d'allocations familiales permet de retenir la date du 19 juillet 2019 comme celle du remboursement de l'indu par M. A. En conséquence, il y a lieu de retenir la date du 19 juillet 2019 comme date à laquelle M. A a eu connaissance de la décision qu'il conteste. Par ailleurs, la mention de voies et délais de recours de cette décision n'est pas conforme aux dispositions citées au point 3. Dans ces conditions, et en application de ce qui est exposé au point 2, il y a lieu de considérer que le délai raisonnable ouvert à M. A pour former un recours administratif préalable obligatoire contre la décision datée du 20 avril 2019 expirait le 19 juillet 2020. Dès lors le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A par courriel le 26 juillet 2021 formé hors délai n'a pu faire naître une décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et qu'elle ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2201859_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel