TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201859_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société Sonepar France Distribution, représentée par Me Nicorosi, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, auxquelles elle a été assujettie à hauteur de 15 292 euros au titre de l'année 2020 à raison d'un établissement secondaire situé Domaine de Pot au Pin à Cestas ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne dispose pas de locaux ou de terrain sur le territoire de la commune de Cestas. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sonepar France Distribution exerce une activité de commerce de gros de matériels électriques. Le 1er juin 2018, elle a déclaré à la chambre de commerce et d'industrie la création d'un établissement secondaire au Domaine du Pot au Pin à Cestas, à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2020, pour un montant de 15 292 euros. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. L'article 1447 du code général des impôts dispose que : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (). ". L'article 1467 de ce code précise que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence () ". L'article 1473 de ce code ajoute que : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage. 4. S'il appartient au juge de l'impôt de se prononcer sur les prétentions du contribuable au vu des résultats de l'instruction, il incombe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, en particulier lorsqu'elle est seule en mesure de détenir des éléments de preuve utiles à cette fin. 5. Pour contester son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises à raison de l'établissement secondaire visé au point 1, la requérante soutient qu'elle n'utilise pas ce local pour les besoins de son activité professionnelle. Elle explique qu'elle est une centrale d'achats agissant en qualité de commissionnaire pour le compte des sociétés du groupe Sonepar France, que son chiffre d'affaires correspond au montant de ses commissions sur ces achats, qu'elle ne possède pas le stock des marchandises qu'elle achète puisqu'elle effectue ces achats pour le compte des sociétés du groupe et qu'elle fait livrer ces achats dans les différentes plateformes de stockage exploitées par le groupe. Elle ajoute qu'elle paie la cotisation foncière des entreprises à hauteur de son montant minimum pour son siège social à Boulogne-Billancourt, qu'elle a déclaré le local litigieux comme établissement secondaire dans le seul but de disposer d'un numéro de SIRET exigé par ses fournisseurs pour établir leurs factures, qu'elle n'y dispose d'aucun moyen matériel ou humain et que la plateforme de stockage abritée par ce local est utilisée par la société Sonelog, qui appartient également au groupe et qui paie à ce titre la cotisation foncière des entreprises. 6. Mais d'une part, la société requérante, pourtant seule en mesure d'y procéder, ne produit devant le tribunal aucun élément permettant d'établir que la création de cet établissement secondaire répondrait à une exigence comptable de ses fournisseurs. D'autre part, il ressort du contrat de commission que la société requérante produit à l'instance, à titre d'exemple pour caractériser la consistance de son activité, que si elle effectue des achats de matériels pour le compte de sociétés du groupe, et qu'elle n'en acquière pas la propriété, l'article 7 de cette convention précise néanmoins expressément qu'elle est responsable du contrôle et de la réception des produits lors de leur livraison sur les plateformes ce qui, dès lors qu'elle indique elle-même que le local litigieux abrite une plateforme de stockage, contredit ses allégations selon lesquelles elle n'utiliserait pas ce local pour les besoins de son activité professionnelle. 7. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'administration a pu à bon droit assujettir la société requérante à la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 19,46% de la valeur locative de ce local et, par suite, à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2020. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la société Sonepar France Distribution sollicite la décharge de ces impositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sonepar France Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonepar France Distribution et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201859
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201859_20240215
Données disponibles
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