TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201859_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la NBI dont il a été privé avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2021 avec les intérêts. Il soutient que : - les fonctions exercées comme professeur technique à l'UEHC d'Auxerre qui constitue un foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville le rendent éligible à la NBI ; - l'attribution de la NBI ne peut être limitée à un certain nombre d'emplois sans porter atteinte au principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; -le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. C, professeur technique de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté à l'unité éducative d'hébergement collective (UEHC) d'Auxerre demande l'annulation de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2021. 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". - 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut, dès lors, être limité aux fonctionnaires appartenant à des corps ou des grades déterminés. M. C, qui est fonctionnaire de catégorie A de la protection judiciaire de la jeunesse, est par suite fondé à soutenir que le directeur interrégional Grand Centre de la protection judiciaire de la jeunesse, en se fondant, pour rejeter sa demande, sur les notes RH 2 du 21 juin 2018 et RH 4 du 16 juin 2019 qui prévoient que seuls les éducateurs, les chefs de service éducatifs et les adjoints techniques peuvent percevoir la NBI, a fait une inexacte application du décret du 14 novembre 2001 précité. 4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient en défense, d'une part, que l'arrêté fixant la liste par département des emplois éligibles au titre de la NBI ne prévoit pas d'emploi de professeur technique pour le département de l'Yonne et, d'autre part, que M. C n'établit pas exercer des fonctions relevant de l'un des cas fixés en annexe du décret du 14 novembre 2001. 6. Les dispositions du décret du 14 novembre 2001 selon lesquelles la nouvelle bonification indiciaire peut être versée dans la limite des crédits disponibles et qui fixent un plafond maximal d'emplois susceptibles d'en bénéficier, ventilé par cadres et par départements, ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, qui exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. La circonstance qu'aucun emploi de professeur technique ne figure sur la liste des emplois éligibles à la NBI dans le département de l'Yonne ne saurait donc fonder la décision en litige. 7. En revanche, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'UEHC dans laquelle il est affecté, quand bien même cette unité pourrait être considérée comme un foyer d'accueil, accueillerait principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Par suite, il n'établit pas que les fonctions qu'il exerce relèveraient du 1. de l'annexe du décret du 14 novembre 2001. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, que ces fonctions relèveraient du 2. ou du 3. de cette même annexe. 8. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme exerçant des fonctions lui ouvrant droit à l'attribution de la NBI. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Il y a par suite lieu de procéder à la substitution de motifs demandée, dès lors qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Sivignon La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2201859_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel