TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201860_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant C Diakité ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer ce document de circulation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit car elle est parente français d'un enfant adoptif ; - les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoque l'enfant étranger d'un parent français, sans distinguer le type de filiation ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle le prive du droit de visiter sa mère biologique ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 31 janvier 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Paz, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité française, s'est vue accorder l'adoption simple de l'enfant C Khallil, Alhassane, de nationalité guinéenne, par un jugement rendu par la cour d'appel de Conakry le 3 février 2020. Le 26 juillet 2020, elle a sollicité un document de circulation pour étranger mineur. Par une décision du 24 août 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que seuls les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation. Un jugement d'adoption simple prononcé par une décision de l'autorité judiciaire guinéenne, au surplus non revêtue de l'exequatur prononcée par une juridiction française, n'a pas le caractère d'une mesure d'adoption, ni pour objet de modifier le lien de filiation qui unit ledit enfant à ses parents naturels. Un tel acte n'est donc pas susceptible d'être pris en compte pour l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au document de circulation réservé à l'étranger mineur. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle s'est vu confier la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de son neveu par un jugement du 3 février 2020 du tribunal judiciaire de Conakry pour prétendre que l'enfant C Diakité est en droit de bénéficier d'un document de circulation au titre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si la préfète de la Gironde fait valoir en défense la circonstance que l'intéressé n'était pas en possession d'un visa de long séjour, elle ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour refuser le document de circulation sollicité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 4. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient à l'autorité administrative, qui peut délivrer un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 414-4, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions prévues par les textes pour bénéficier d'un document de circulation, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 5. En l'espèce, Mme A n'appartient à aucune des catégories mentionnées par l'article L.414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les parents d'Ibrahima se trouveraient dans l'impossibilité d'entreprendre eux-mêmes un déplacement en France pour le rencontrer et il n'est justifié d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers du jeune C entre la France et son pays d'origine. En outre, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse effectuer des voyages, en sollicitant la délivrance de visas et ne le prive pas de la possibilité effective de revenir en France en cas de sortie du territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2201860_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel