TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201860_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé un pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de titre méconnaît le 2) de l'article 6 de l'accord franco algérien puisque la communauté de vie avec son épouse est effective dès lors qu'il lui rend très régulièrement visite à l'hôpital psychiatrique et qu'il a conservé des liens affectifs avec elle ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 5 décembre 1972 à Mostaganem en Algérie, déclare être entré en France pour la dernière fois le 17 mai 2017 sous couvert d'un visa de court séjour puis a bénéficié d'un certificat de résident d'un an en qualité de conjoint de Française valable du 20 août 2018 au 19 août 2019. Par un arrêté du 19 avril 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de renouveler ce titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par arrêté du 18 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département du même jour, le préfet de Vaucluse a donné à M. Christian Guyard, secrétaire général de préfet de Vaucluse, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle précise notamment que M. B ne justifie pas de sa communauté de vie avec son épouse, placée sous tutelle, hospitalisée dans un établissement psychiatrique situé dans les Bouches-du-Rhône et qu'il ne démontre ni des visites régulières dans cet établissement, ni la réalité du lien affectif dont il se prévaut. Elle ajoute que l'intéressé ne produit pas de justificatif de domicile à son nom et qu'il change régulièrement de lieu d'hébergement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments dont il a tenu compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 28 août 2004 à Cavaillon une ressortissante française de 20 ans son aînée, hospitalisée dans un établissement psychiatrique marseillais depuis le 18 avril 2014, placée sous curatelle renforcée par le juge des tutelles de Marseille le 19 mai 2014 puis sous tutelle depuis un jugement du 6 février 2018, mesure confiée à un mandataire judiciaire puisqu'aucun membre de la famille ou personne proche ne peut assumer cette mesure de protection. En se bornant à soutenir, sans en justifier, rendre très régulièrement visite à son épouse et à produire une photographie non datée du couple, le requérant ne justifie aucunement du maintien de liens affectifs et de la communauté de vie avec son épouse. Dans ces conditions, en refusant pour ce motif de renouveler le certificat de résidence délivré à M. B, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent et n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans au moins en Algérie où il ne démontre ni même n'allègue être isolé, ne justifie ni du maintien de la vie commune avec son épouse, hospitalisée en psychiatrie depuis plusieurs années, ni de liens familiaux ou personnels anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dès lors, l'arrêté du préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, B. C Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201860_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel