TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201860_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Tourbier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, magistrat-désigné, - et les observations de Me Delort, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 janvier 2020. La demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 septembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2022. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe la Mauritanie ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, la préfète de l'Oise a indiqué de manière suffisamment précise l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait sur lesquels elle s'est fondée pour refuser d'admettre Mme A au séjour et décider son éloignement, tirés notamment de ce que l'intéressée ne peut plus se maintenir sur le territoire français en raison du rejet définitif de sa demande d'asile et de ce qu'elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qu'elle a suffisamment exposée, ne justifiait pas son admission au séjour à un autre titre ni ne s'opposait à son éloignement vers la Mauritanie. Par suite, la préfète de l'Oise, qui n'avait pas à décrire l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A, n'a pas entaché les décisions attaquées d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A est séparée de son époux qui vit en Mauritanie et sans enfant. Elle est sans emploi ni ressources légales, ne démontre pas d'une intégration ancienne, intense et stable sur le territoire français, ni justifie, par les documents médicaux produits, dont les plus récents remontent à l'année 2021 et qui ne permettent pas d'établir la durée de la prise en charge médicale à envisager, que, à la date de l'arrêté litigieux, son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, la préfète de l'Oise, en faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français sous trente jours, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni davantage entaché l'arrêté attaqué d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation de la requérante. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de représailles émanant de son mari, de sa belle-famille et de sa famille, pour avoir quitté le domicile conjugal, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement du chef d'abandon de famille, l'avis de recherche, la convocation et le mandat d'arrêt qu'elle produit, qui sont au demeurant postérieurs à l'arrêté attaqué, ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisant à corroborer ces assertions. Il en est de même des documents médicaux attestant de violences survenues de 2007 à 2015 en Mauritanie, dont elle ne démontre pas la potentielle réitération en cas de retour dans ce pays, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée au motif du caractère imprécis de son récit et du peu de vraisemblance quant à l'actualité des craintes invoquées. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise s'est cru liée par le rejet définitif de la demande d'asile de Mme A pour fixer son pays de renvoi, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe la Mauritanie comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. B Le greffier, Signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2201860_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel