TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201860_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2022, M. B C conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Il soutient qu'il souffre de tremblements essentiels invalidants et doit à cette pathologie les difficultés qu'il rencontre, depuis son licenciement, pour engager une reconversion professionnelle et trouver un nouvel emploi. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C conteste la décision, en date du 18 mai 2022, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 25 octobre 2021, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, et doit être regardé, eu égard à la formulation de sa requête et à la nature du litige, qui relève du contentieux de pleine juridiction, comme sollicitant du tribunal qu'il lui reconnaisse cette qualité. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail () ". L'article R. 241-31 du même code précise que la durée de validité des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. L'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code, dispose : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 3. M. C fait valoir qu'il souffre d'une maladie neurologique dite " tremblement essentiel ". Toutefois, s'il s'en trouve gêné dans l'accomplissement de certains actes de la vie courante, en particulier les gestes de précisions, les documents médicaux versés aux débats ne permettent pas de démontrer que cette pathologie, qui n'est pas à l'origine du licenciement de l'intéressé, prononcé pour un motif économique, serait la cause, ainsi qu'il est soutenu, de son échec aux épreuves de sélection pour l'accès à la formation d'auxiliaire ambulancier ni, plus largement, qu'elle restreindrait significativement la possibilité, pour lui, de trouver un autre emploi en rapport avec ses qualifications et expériences professionnelles ou, le cas échéant, d'engager une reconversion. Au demeurant, le compte rendu médical dont se prévaut M. C laisse entendre que la pathologie dont il est atteint peut faire l'objet d'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, l'état de santé actuel de M. C ne peut être regardé comme justifiant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La décision attaquée ne procède donc pas d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire du 18 mai 2022 et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Il y a lieu de préciser que le présent jugement ne fait nullement obstacle à ce que M. C, s'il s'y estime fondé, réitère sa demande sur la base d'un dossier médical mieux étayé, établi par un médecin spécialiste rompu à ce type de démarches administratives et en concertation, le cas échéant, avec les services de la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président, D. ALa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201860_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel