TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201860_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mars 2022, le 28 septembre 2022, le 15 janvier 2024 et le 5 février 2024, M. C A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 par voie de rôle du 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la proposition de rectification du 4 septembre 2019 ne lui a pas été notifiée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2022, le 14 mars 2023 et le 1er février 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'année 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A détiennent 90 % des parts de la SARL Grenobloise d'investissement qui exerce une activité de marchand de biens et de location. Ils déclarent à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la part des résultats de la société correspondant à leurs droits dans la société. A l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration a notifié les rehaussements des résultats des deux exercices vérifiés à la société par une proposition de rectification du 31 juillet 2019 et informé M. et Mme A des conséquences financières en résultant pour leurs revenus des années 2016 et 2017 par une proposition de rectification du 4 septembre 2019. Par un courrier du 6 juillet 2021, M. et Mme A ont demandé la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités relatives à l'année 2017, mises en recouvrement le 30 juin 2021. Par une décision du 12 janvier 2022, l'administration a rejeté leur réclamation.
2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. () "
3. Il résulte de l'instruction que M. A a contesté dans sa réclamation les impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'année 2017 ainsi que cela ressort des termes de la décision du 12 janvier 2022, des écritures en défense mais également des termes de son mémoire introductif d'instance. Par suite, les conclusions aux fins de décharge qu'il présente dans cette instance ne concernent que l'année 2017 et sont irrecevables s'agissant de l'année 2016.
4. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () "
5. Il résulte des termes de l'attestation établie par le service clientèle de La Poste le 29 octobre 2019, à la demande de l'administration fiscale qui avait signalé l'absence de retour de l'avis de réception du pli 2C07219883820, que la lettre comprenant la proposition de rectification du 4 septembre 2019 adressée au domicile de M. et Mme A, a été remise à son destinataire contre signature le 6 septembre 2019 à 10h36. Le document ainsi produit par l'administration fiscale, auquel est annexé un bordereau de suivi électronique de la lettre recommandée retraçant le parcours du pli en question, confirme la remise de la lettre à son destinataire ainsi que la date de la remise malgré l'absence de retour de l'accusé-réception. Il est ainsi de nature à établir que les intéressés ont été valablement informés des impositions mises à leur charge.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201860_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel