TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201861_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société Sautrot Services, représentée par son gérant, M. B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer le versement du solde d'un montant de 800 euros correspondant à la prime du programme " MaPrimeRénov' ". Elle soutient que : - les travaux ont été réalisés ; - la prime d'un montant de 800 euros a bien été accordée par une décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas justifiée ; que la demande tendant au versement de la prime fait obstacle à la décision de retrait total de la prime du 12 avril 2022 ; que le consentement du demandeur et la validité du mandat n'ont pas pu être vérifiés faute de réponse du demandeur aux demandes de l'ANAH. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le décret n°2021-59 du 25 janvier 2021 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'agence nationale de l'habitat a, par une décision du 12 avril 2022, procédé au retrait total de la prime " MaPrimeRénov' ". Dans ces conditions, eu égard à l'obligation de ne pas faire obstacle à l'exécution de cette décision, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sautrot Services est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sautrot Services et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Nancy, le 19 août 2022. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201861_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA