TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201861_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 16 septembre 2022, Mme B D, veuve C, représentée par Me François Sammut, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A F, - et les observations de Me Journé-Léau représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante arménienne née le 21 mars 1961 à Artachat, est entrée en France le 11 mars 2012. Après le rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu par une décision de la Cour de nationale du droit d'asile en date du 7 janvier 2015, elle a sollicité sa régularisation par une demande présentée le 30 avril 2021. Le préfet de la Marne, par un arrêté du 29 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces dernières décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D soutient, sans être contredite sur ce point par le préfet de la Marne, résider en France de manière continue depuis le 11 mars 2012. Alors que son époux est décédé en 2017 et que ses deux enfants résident régulièrement en France, elle établit être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses propres parents étant décédés. Alors qu'elle est sans ressources propres, il n'est pas contesté qu'elle est hébergée par l'un de ses deux fils. Elle souffre de pathologies chroniques qui la rendent dépendantes des secours que celui-ci lui apporte au quotidien. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme D est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer ce titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sammut, avocat Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sammut de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sammut une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sammut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, veuve C, au préfet de la Marne et à Me François Sammut. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. F Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201861_20221018
Données disponibles
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