TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201861_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B D, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. D soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle méconnaît l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
o elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 21 mars 2022.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Leprince, représentant de M. D.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, déclare être entré régulièrement en France, le 4 février 2017 sous couvert d'un permis de résidence longue durée délivré par les autorités italiennes en cours de validité. Le 19 juin 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger titulaire du statut longue durée - UE. Par une décision du 25 novembre 2020, annulée par le tribunal administratif de Rouen le 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 29 juillet 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 426-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 août 2021, le préfet la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé son pays de destination. Par sa requête enregistrée le 5 mai 2022, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 426-11, L. 423-23 et L. 435-1, dont le préfet a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D. Elle mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier l'absence de demande de titre de séjour de la part de l'intéressé dans les trois mois suivant son entrée, sa situation professionnelle et familiale sur le territoire national et à l'étranger. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ".
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D sur le fondement de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur deux motifs, l'un tiré de ce qu'il n'établit pas avoir présenté sa demande dans les trois mois après son entrée sur le territoire et, l'autre tiré de ce qu'il ne justifie pas disposer d'une assurance maladie.
5. Si M. D soutient être titulaire d'une carte de séjour de longue durée -UE délivrée par les autorités italiennes, il ne justifie pas, comme le fait valoir le préfet, avoir présenté sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de son entrée en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile que le préfet de la Seine-Maritime a refusé au requérant la délivrance du titre de séjour sollicité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ".
7. Le requérant soutient qu'il a fixé ses intérêts privés et familiaux en France, qu'il est présent sur le territoire depuis au moins cinq ans, que l'état de santé de sa fille, A, nécessite qu'il demeure en France, que ses filles sont scolarisées et poursuivent des études sérieuses, qu'il est inséré professionnellement, et qu'il ne dispose plus d'attaches familiales en Tunisie, pays qu'il a quitté depuis dix ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait intégré dans la société française, au sein de laquelle il n'établit pas avoir de lien familial autre que ses filles et son épouse, de nationalité tunisienne et résidant également en France en situation irrégulière. Par ailleurs, si M. D peut se prévaloir d'une insertion professionnelle, cette circonstance ne suffit pas à caractériser l'existence d'une vie privée et familiale intense et stable en France. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays d'origine du couple ou en Italie. Il n'est pas non plus soutenu, ni même allégué, que ses filles ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie ou en Italie. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
9. M. D ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ni plus que de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. En cinquième lieu, au regard de l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, par un arrêté n° 21055 du 1er juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, alors applicable, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de séjour opposé par le préfet à M. D n'est pas illégal. Il ne peut être excipé de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. M. D ne peut donc être excipé de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par voie de conséquence ses conclusions présentées à titre d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Guiral, conseiller.
Mme Boucetta conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. CL'assesseure le plus ancien,
S. GUIRALLe greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201861_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel