TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201861_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 2 juillet 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 1er février 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'ordonner qu'un logement de type T3 situé à Montpellier lui soit attribué.
Il soutient qu'il n'a jamais reçu de proposition en réponse à sa demande de logement à Montpellier renouvelée depuis six ans alors qu'il est reconnu invalide à 70 %, que sa femme rencontre des problèmes de santé, qu'ils ont des difficultés pour se déplacer, que leur fille ne peut pas les conduire à leurs rendez-vous et qu'ils souhaitent se rapprocher de leur fils qui vit à Montpellier.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par décision du 9 novembre 2021, la commission a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 1er février 2022. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. " Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. " Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25 () ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
4. Par une décision du 9 novembre 2021, confirmée par une décision du 1er février 2022 rejetant le recours gracieux de M. C, la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de le désigner comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social aux motifs qu'il ne justifie pas de l'urgence pour l'attribution d'un logement en raison de la superficie du logement de type T4 qu'il occupe avec deux autres personnes et qu'il ne peut se prévaloir d'une considération de pure convenance personnelle en souhaitant se rapprocher de son fils qui vit à Montpellier. S'il est constant que M. C n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation et est en situation de handicap, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que son logement d'une superficie non contestée de 87 mètres carrés pour trois personnes, excédant la superficie habitable minimale pour accueillir trois personnes, fixée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, ne serait pas adapté à ses besoins et en particulier à son handicap. Enfin, la circonstance que le requérant souhaite déménager à Montpellier afin de bénéficier de l'assistance de son fils dans les tâches de la vie quotidienne ne saurait, par elle-même, permettre de conférer un caractère prioritaire à sa demande et justifier qu'il soit relogé en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l'Hérault a pu, sans entacher ses décisions d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 9 novembre 2021 et du 1er février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La magistrate désignée,
S. D La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 mars 2023,
La greffière,
L. Rocher lrCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2201861_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel