TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201861_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B C et M. D E, représentés par Me Hakkar, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs du 18 juillet 2022 portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille de leur fils A au titre de l'année scolaire 2022-2023 et mise en demeure de scolariser l'enfant dans un établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas été en mesure de se rendre au second contrôle pédagogique prévu en raison de la situation médicale de A ;
- il n'est pas justifié de l'insuffisante maîtrise par A de la lecture et de l'écriture, alors que l'instruction dans la famille dispensée par Mme C, qui a suivi des études supérieures, est de nature à permettre à A d'acquérir les bases pédagogiques, comme cela avait été reconnu en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C et M. D E sont les parents de A, né le 9 septembre 2014, qui était instruit en famille au cours de l'année scolaire 2021-2022, sous le régime déclaratif applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. Le 6 janvier 2022, l'inspecteur de l'éducation nationale a procédé à un contrôle pédagogique dont les résultats lui ont paru insuffisants en l'absence de maîtrise de la part de A de la lecture et de l'écriture. Mme C et M. E ont été informés des résultats de ce premier contrôle et qu'un second contrôle serait réalisé le 9 mai 2022. Ils ne se sont toutefois pas présentés au rendez-vous fixé sans justifier de leur absence. Il en a été de même en ce qui concerne un nouveau rendez-vous fixé le 23 mai 2022. Ils ont néanmoins présenté une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, laquelle autorisation était de droit sous réserve de résultats satisfaisants obtenus lors du contrôle pédagogique organisé. Compte tenu des résultats insuffisants obtenus lors du premier contrôle pédagogique effectué et du refus non justifié de se présenter à un second contrôle, l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale du Doubs, par une décision du 18 juillet 2022, a informé Mme C et M. E que l'autorisation d'instruction dans la famille ne leur était pas accordée pour l'année scolaire 2022-2023 et les a mis en demeure de scolariser A dans un établissement scolaire au 1er septembre 2022. Par un courrier de leur conseil daté du 14 novembre 2022, Mme C et M. E ont présenté un recours gracieux auprès de l'inspecteur d'académie. Ils demandent au tribunal d'annuler la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille du 18 juillet 2022.
2. Aux termes de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " () Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants. ". Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier () que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. () Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. () Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 131-16-2 du code de l'éducation : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. ". Aux termes de l'article R. 131-12 de ce code : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. " et en application de l'article R. 131-13 du même code : " Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille. ".
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent, sans en justifier, qu'ils ne se sont pas rendus au second contrôle pédagogique organisé en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation en raison de l'état de santé de leur fils A, alors qu'ils avaient été régulièrement invités à deux reprises à se présenter à ce contrôle, il leur appartenait d'avertir les services de l'éducation nationale de leur indisponibilité en faisant valoir un motif légitime. Faute pour les requérants d'avoir dûment justifié de leur indisponibilité, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Doubs a pu légalement les regarder, en application de ces mêmes dispositions, comme ayant refusé, sans motif légitime, de soumettre leur fils à ce contrôle et les mettre en demeure d'inscrire cet enfant dans un établissement scolaire à la rentrée 2022.
4. En second lieu, ni la circonstance que Mme C a suivi des études supérieures, ni les conclusions du rapport éducatif établi en 2020 ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'inspecteur d'académie sur la maîtrise par A, en janvier 2022, de la lecture et de l'écriture.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Leurs conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, M. D E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2201861_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel