TA87Tribunal Administratif de LimogesSatisfaction Partielle
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201861_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B D veuve E, agissant en son nom propre et pour ses enfants mineurs, représentée par Me Malabre, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 3 000 euros, et à verser à chacun de ses deux enfants mineurs A et C E une provision d'un montant de 2 000 euros, en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait, d'une part, de la décision explicite de refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour et de travail en date du 28 décembre 2018, d'autre part, du délai anormal de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Mme D soutient que :
- de nationalité norvégienne, pays membre de l'Union européenne, elle séjournait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour ;
- le refus de renouvellement de ce titre, par une décision illégale du 28 décembre 2018, annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 19BX04264 du 9 juin 2020, et la menace de son éloignement, jusqu'à ce que le préfet de la Haute-Vienne exécute cet arrêt en lui accordant ce renouvellement, dans un délai anormalement long, le 29 mai 2020, en la maintenant dans une situation précaire et d'angoisse, ont entraîné pour elle et ses enfants un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
- la décision du 28 décembre 2018 était de surcroît illégale pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, pour méconnaissance de l'article 45 du Traité fondateur de l'Union européenne, des articles 6 et 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et pour violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; l'arrêt de la cour d'appel s'imposait à l'administration, qui ne peut prétendre l'ignorer ;
- il doit être fait une juste appréciation de la provision à valoir sur ses préjudices, sur une période de quatre ans, en l'estimant à une somme de 3 000 euros, et à une somme de 2 000 euros pour chacun de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que la demande n'est pas fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
2. Mme B D, alors épouse E, de nationalité norvégienne, est entrée en France le 1er mars 2012, et a été munie le 9 janvier 2015 d'un premier titre de séjour en qualité de ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900537 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé tant ce jugement que l'arrêté du 28 décembre 2018 par un arrêt n° 19BX04264 du 9 juin 2020 et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois. Entretemps, le préfet de la Haute-Vienne avait fait droit, le 11 mai 2020, à une nouvelle demande de l'intéressée en date du 10 septembre 2019 en lui délivrant un titre de séjour d'un an. Le 7 mai 2021, Mme D a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle, valide jusqu'au 25 avril 2026, mais s'était vu refuser, par une décision du 26 avril 2021, la délivrance d'une carte de résident de dix ans qu'elle avait sollicitée le 26 août 2020. Un recours en annulation contre ce dernier refus est, à la date de la présente ordonnance, pendant devant le tribunal. Toutefois, la décision du 21 avril 2021 a été retirée par la préfète de la Haute-Vienne, qui a délivré à Mme D une carte de résident de dix ans. Après avoir présenté une réclamation préalable notifiée le 8 mars 2021, sur laquelle l'administration a gardé le silence, Mme D, qui a par ailleurs formé un recours indemnitaire au fond sous le n° 2101118, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une provision d'un montant total de 7 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 28 décembre 2018 et du retard pris par l'administration pour lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
S'agissant de l'illégalité du refus de titre de séjour :
3. Par l'arrêt susmentionné du 9 juin 2020, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, notamment, annulé l'arrêté du 28 décembre 2018 au motif que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que l'activité professionnelle de Mme D ne répondait pas à des critères d'effectivité et de suffisance. Cette erreur de droit qui entache la décision annulée d'illégalité constitue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante, dans ces conditions surabondants, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
S'agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
4. Ainsi que le souligne la préfète dans ses écritures contentieuses, Mme D a sollicité le renouvellement, avant l'expiration de celui-ci, du titre de séjour d'un an dont elle était titulaire et qui était valide jusqu'au 8 janvier 2016. Le préfet a rejeté cette demande le 28 décembre 2018. Par l'arrêt du 9 juin 2020, la cour administrative d'appel a enjoint au préfet de délivrer à Mme D, dans un délai de trois mois, " le titre de séjour sollicité sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il résulte de l'instruction que Mme D a finalement été munie, le 11 mai 2020, du titre de séjour qu'elle sollicitait par sa demande réitérée le 10 septembre 2019. Dans ces conditions très particulières à l'espèce, et notamment au vu de la réitération de la demande initiale de l'intéressée ainsi finalement satisfaite sans néanmoins retrait de l'arrêté du 28 décembre 2018, l'administration doit être regardée comme ayant, de fait, exécuté à cette date du 11 mai 2020 l'injonction délivrée par l'arrêt du 9 juin 2020, quoique ce dernier soit postérieur.
5. En premier lieu, il est ainsi établi que Mme D a été munie du titre de séjour tel qu'il était l'objet de l'injonction faite par l'arrêt du 9 juin 2020 dans le délai imparti par celui-ci. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le dossier de la demande de titre de séjour a été déclaré incomplet par des courriers des 11 avril 2016, 22 août 2017, 26 octobre 2017 et 4 décembre 2017, l'intéressée n'établissant pas, en se bornant dans ses écritures contentieuses à faire valoir qu'elle n'était pas en mesure de produire les documents demandés, avoir répondu, fût-ce par des explications, aux demandes de l'administration autrement que par la réitération de ses demandes de titre de séjour. Notamment, si Mme D a été, par un courrier du 20 décembre 2017, invitée à produire ses observations sous quinzaine dans la perspective d'être l'objet d'une mesure d'éloignement, ce n'est que le 4 octobre 2018 que son conseil qui l'assistait alors dans la procédure administrative a transmis la traduction du justificatif de la pension de réversion norvégienne qu'elle fait valoir à l'appui de sa demande, dans l'état de celle-ci formée à nouveau le 28 mai 2018. C'est ainsi à bon droit que l'administration n'a pu regarder le dossier comme complet qu'à compter du 4 octobre 2018. Par ailleurs, Mme D a été munie, du 12 janvier 2016 au 26 février 2018, de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la durée, certes anormalement longue mais de son fait, de l'instruction de sa demande initiale plusieurs fois réitérée, rejetée par l'arrêté du 28 décembre 2018, présente un caractère fautif.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l'Etat et les préjudices invoqués :
6. Si l'intervention d'une décision illégale constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
7. Mme D demande à être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que ses enfants mineurs et elle-même ont subis du fait du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Ces décisions, notamment celles constituant les mesures d'éloignement, ont été par leur nature à l'origine de craintes pour Mme D, qui ont nécessairement été perçues dans leurs manifestations par ses jeunes enfants, particulièrement en raison de leurs conséquences en cas de retour dans leur pays d'origine, certes commun, mais que la famille a quitté de longue date à l'échelle notamment de la scolarisation des enfants et de l'établissement régulier en France de la famille. La seule circonstance que l'intéressée se soit maintenue en France après le refus de séjour, finalement annulé, en tout état de cause sous couvert de récépissés, n'est pas de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices subis. Dans ces circonstances propres à l'espèce, Mme D établit avec un degré suffisant de certitude, avec ses deux enfants mineurs, une obligation contre l'Etat non sérieusement contestable au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence en lien avec l'illégalité fautive de l'arrêté du 28 décembre 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle Mme D et ses enfants se sont trouvés du fait de la faute commise par l'administration, il sera fait une juste appréciation de la provision au titre des préjudices susanalysés en l'estimant à respectivement une somme de 2 000 euros pour Mme D et une somme de 1 200 euros pour chacun de ses enfants mineurs.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à Mme D, en son nom propre et pour ses enfants mineurs, une somme globale de 4 400 euros à titre de provision.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme D, de 1 200 (mille deux cents) euros à son enfant mineur A E et de 1 200 (mille deux cents) euros à son enfant mineur C E, à titre de provision sur la réparation de l'ensemble de leurs préjudices.
Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve E, à Me Malabre et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 22 juin 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 novembre 2022
DTA_1900537_20221129TA8722 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201861_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2201861_20230622
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