TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2201861_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laveissiere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de le référencer comme conditionnant pour un avancement à l'essai en hors catégorie ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le référencer comme conditionnant pour un avancement à l'essai en hors catégorie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 82 417,91 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : A titre principal, sur l'illégalité de la décision implicite du 1er juin 2022 : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'instruction n°154 du 4 septembre 2017, qui ne fait pas obstacle à ce qu'il soit référencé comme conditionnant à l'essai ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation tirées de la méconnaissance de l'article 8.1 de l'instruction n°154 du 4 septembre 2017, dès lors qu'il remplit les conditions pour être référencé comme conditionnant à l'essai en hors catégorie ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'instruction n°154 du 4 septembre 2017 en tant que l'article 8.3.3 lui est inapplicable; A titre subsidiaire, sur sa demande indemnitaire : - en lui délivrant une information erronée sur la possibilité ultérieure de bénéficier d'un avancement à l'essai en hors catégorie tout en optant pour l'avancement au choix en hors groupe en 2017 l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute est à l'origine d'une perte de chance de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable ; - il a subi un préjudice financier d'un montant de 74 417,91 euros lié à la perte de rémunération de 2017 à 2037 et un préjudice moral d'un montant de 8 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2024 et le 27 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation et injonction sont irrecevables dès lors que la décision implicite en litige n'est que confirmative d'une précédente décision devenue définitive ; en tout état de cause, aucun des moyens invoqués contre cette décision ne sont fondés ; - les conclusions indemnitaires doivent être rejetées en l'absence de lien suffisamment direct et certain entre les préjudices invoqués et la faute de l'Etat. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boutet, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Roncin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ouvrier de l'Etat et exerce les fonctions d'infographiste au sein de la caserne Beauregard à La Rochelle. Par décision du 27 juin 2017, le ministre des armées l'a informé de son avancement au choix du groupe VII au " hors groupe " avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. L'intéressé a accepté cet avancement au choix en " hors groupe ", après avoir néanmoins interrogé l'administration qui lui a confirmé, par courriel du 10 juillet 2017, que cet avancement ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficie ultérieurement d'une possibilité d'avancement à l'essai en " hors catégorie ". Au titre de l'année 2018, M. B figurait sur la liste des ouvriers référencés comme conditionnant pour l'avancement à l'essai " hors catégorie A " (HCA). Constatant qu'il ne figurait plus sur cette liste au titre de l'année 2019, il a interrogé l'administration qui lui a indiqué, par courrier du 25 novembre 2019, en se fondant sur l'instruction du 4 septembre 2017 relative à la nomenclature des professions ouvrières, que l'avancement à l'essai au niveau hors catégorie B ne serait possible que pour les agents ayant atteint le niveau hors groupe avant le 1er janvier 2008. Le 15 mars 2022, M. B a demandé au ministre des armées, à titre principal, de le référencer comme conditionnant pour l'avancement à l'essai en hors catégorie et, à titre subsidiaire, de l'indemniser des préjudices subis en lien avec l'information erronée qui lui a été donnée par ses services sur la possibilité qu'il aurait de bénéficier ultérieurement d'un avancement à l'essai hors catégorie, tout en acceptant l'avancement au choix en hors groupe. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande née le 1er juin 2022, d'enjoindre au ministre de le référencer en tant que conditionnant pour l'avancement à l'essai en hors catégorie et de l'indemniser des préjudices subis en lien avec la faute commise par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées à titre principal : 2. Aux termes de l'article 1.4 de l'instruction N° 154/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières du 4 septembre 2017 applicable au litige : " Les avancements par changement de groupe au sein d'une même profession peuvent s'effectuer : - Soit par la voie de l'essai ou de la formation qualifiante, - Soit par la voie du choix. () Les modalités particulières d'accès au hors groupe nouveau font l'objet du point 7 de la présente instruction. Les modalités d'accès en hors catégorie font l'objet du point 8 ". L'annexe II de cette instruction précise les déroulements de carrière possibles pour la profession " ouvrier des métiers de l'image " : " Groupes V, VI, VII, hors groupe et hors groupe nouveau / Groupes VI, VII, Hors catégories A, B et C pour le domaine infographiste ". Aux termes de l'article 8.1 de cette même instruction : " L'avancement au niveau de la hors catégorie A, B ou C () s'effectue par la voie de l'essai complet ou de la formation qualifiante. () Pour accéder au niveau correspondant à la hors catégorie A, B ou C, les ouvriers devront réunir en qualité d'ouvrier de la profession ou du domaine technique considéré du groupe immédiatement inférieur un an au moins d'ancienneté professionnelle. Pour l'accès en HCA, l'ouvrier groupe VII pourra suivre, préalablement à l'essai, un stage préparatoire de formation technologique ou une formation technique au moins équivalente organisée par l'employeur ". Aux termes de l'article 8.3 de la même instruction relatif aux mesures transitoires : " 8.3.3 Les ouvriers de l'Etat appartenant au niveau hors groupe à la date de 1er janvier 2007 et classés dans la profession d'ouvrier des techniques de laboratoire, d'ouvrier des métiers de l'image domaines technique infographiste et d'ouvrier des techniques de l'optique et de l'optronique domaine technique optronique, ainsi que les ouvriers de ces mêmes professions ou domaines techniques qui auront atteint le niveau hors groupe avant le 1er janvier 2008, pourront présenter leur candidature au passage de l'essai complet HCB ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'à compter du groupe de rémunération VII, les ouvriers de l'Etat dans le domaine infographiste sont orientés : soit dans un avancement au choix vers les groupes de rémunération hors groupe et hors groupe nouveau, soit dans un avancement à l'essai vers les groupes de rémunération hors catégories A, B et C. En revanche, dès lors que les ouvriers ont obtenu l'avancement au choix vers le groupe de rémunération hors groupe, ils ne peuvent plus, en restant dans la même profession, être éligible à l'avancement à l'essai vers les groupes de rémunération hors catégorie, sous réserve de l'exception prévue pour les ouvriers qui étaient déjà hors groupe avant le 1er janvier 2008. 4. Par suite, le ministre des armées n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant de référencer M. B comme conditionnant pour l'avancement à l'essai en hors catégorie, alors qu'il est constant qu'il a atteint le groupe de rémunération hors groupe après le 1er janvier 2008. La circonstance que l'intéressé aurait été considéré à tort comme remplissant les conditions à l'avancement à l'essai au titre de l'année 2018 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, prise au titre de l'année 2019. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision implicite du 1er juin 2022 doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre. Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire : 6. Si le fait de fournir des renseignements erronés est de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative qui a commis une telle erreur, la personne responsable ne peut être condamnée qu'à réparer le préjudice qui en est la conséquence directe et certaine. 7. Aux termes de l'article 1.4 de l'instruction N° 154/ARM/SGA/DRH-MD relative à la nomenclature des professions ouvrières du 4 septembre 2017 applicable au litige : " 1.4.1 L'essai professionnel est un ensemble d'épreuves mises en œuvre, dans la mesure où il y a des autorisations d'avancement, en opérant une sélection. Celle-ci doit permettre : 1. d'apprécier les compétences des candidats pour exercer une profession à un niveau de qualification déterminé ; 2. de classer et de départager ceux-ci. () 1.4.5 L'essai est noté sur 20. () Les candidats qui ont passé un essai sont classés en fonction de la note obtenue à celui-ci avant majoration. () 1.4.6 Les postes à pourvoir sont attribués à ceux qui ont obtenu les notes les plus élevées. () ". 8. Il est constant que les services du ministre des armées ont fourni à M. B, par courriel du 10 juillet 2017, un renseignement erroné sur la possibilité pour lui de bénéficier ultérieurement d'un avancement à l'essai en hors catégorie tout en optant dans l'immédiat pour l'avancement au choix en hors groupe, alors que l'intéressé avait exprimé dans cet échange son souhait de privilégier un avancement en hors catégorie. Toutefois, il n'est pas établi que, bien qu'ayant a priori exprimé un souhait en ce sens, M. B aurait finalement opté pour l'avancement à l'essai en hors catégorie, alors que l'administration lui a indiqué qu'aucun poste n'avait été ouvert au cours de cinq années précédentes, que l'ouverture de tels postes était très rares dans sa profession et qu'il n'y avait aucune certitude d'une ouverture de poste pour les années à venir. Par ailleurs, compte tenu des modalités de sélection par l'essai, telles qu'exposées au point précédent, l'avancement en hors catégorie n'est pas automatique et dépend à la fois des capacités de M. B mais aussi des mérites des autres candidats. Dans ces conditions, M. B n'établit pas ainsi avoir été privé d'une perte de chance sérieuse de bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable du fait des renseignement erronés fournis par l'administration. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la faute de l'administration et les préjudices financier et moral dont le requérant demande l'indemnisation n'est pas démontré. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure Signé M. BOUTET La présidente, Signé I. LE BRIS Le greffier, Signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière Signé D. MADRANGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2201861_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel