TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201862_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022 M. G F et Mme C F demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridique à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille B F ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que le refus de maintenir l'instruction en famille dont bénéficie leur enfant est préjudiciable à ce dernier qui va devoir s'adapter à une nouvelle classe, de nouveaux professeurs, de nouveaux élèves alors même qu'elle suit l'enseignement à l'aide de cours par correspondance et que cela fonctionne bien d'autre part la rentrée arrive et rien n'est prévue pour ce faire.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l'instruction en famille est une faculté offerte aux parents de choisir un mode d'instruction sur le fondement de l'article L. 131-10 du code de l'éducation ;
* le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant à l'exclusion d'autres critères ;
* l'instruction en famille est une des façons d'instruire les enfants et le législateur n'a pas entendu la supprimer ;
* le bilan du premier contrôle opéré le 30 mars 2022, daté du 12 avril suivant, est nul en ce qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation qui dans son alinéa 3 dispose qu'il doit " être adapté à l'âge de l'enfant ". Or les personnes en charge du contrôle n'ont pas ouverts les cahiers de l'enfant ;
* le bilan du second contrôle opéré le 23 mai 2022 est tendancieux dans la mesure où il mentionne " l'échange s'est terminé sur un conseil concernant l'école et la scolarisation de B ". Cela établit le parti pris dans lequel s'est effectué le contrôle ;
* En tout état de cause, l'ensemble du dispositif législatif appliqué par l'Etat français en l'espèce l'est en méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant ne serait-ce que dans la distinction à opérer entre éducation et instruction. De plus le droit à l'instruction devient obligation dans les dispositions législatives du code de l'éducation en totale contrariété avec les impératifs conventionnels. Ainsi la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir n'a pas de fondement légal. En revanche la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 stipule en son article 26.3 : " les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leur enfants ". A ayant été confirmé par le conseil constitutionnel dans sa décision 77-87 DC du 23 Novembre 1977 relative à la liberté d'enseignement.
* Enfin, l'appréciation du respect des dispositions de l'article L131-1-1 du code de l'éducation notamment relatives aux valeurs de la Républiques prises pour protéger l'enfant de toute maltraitance physique ou psychologiques ne peut relever que de la compétence du juge pénal et non de l'administration ou de la juridiction administrative ;
* la décision attaquée n'est pas motivée
* le deuxième contrôle est tardif car ils ne pouvaient plus alors déposer avant le 31 mai 2022 une demande d'instruction à domicile comme le prévoient les nouvelles dispositions législatives ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'une requête au fond et pour tardiveté de la requête au fond.
- l'urgence à statuer n'est nullement établie car il n'est rien dit de ce qui bouleverserait les " repères actuels " de l'enfant concerné, la seule proximité de la rentrée ne suffit pas à établir l'urgence.
sur le doute sérieux :
- la décision est motivée en droit et en fait
- le fondement juridique de la décision attaquée n'est pas la loi 2021-1109 du 24 août 2021 mais le régime juridique en vigueur jusqu'au 31 août 2022 ;
- l'ensemble du dispositif législatif mis en œuvre est conforme aux conventions internationales et d'ailleurs similaire à d'autres pays européens. Les services administratifs de l'éducation national ne sont compétents que pour contrôler le niveau attendu des enfants instruits à domicile.
- Les contrôles effectués que ce soit le premier ou le second étaient adaptés au niveau de l'enfant et la simple mention d'un échange sur la scolarisation n'établit nullement un a priori.
- Les contrôles ont été menés de façon méthodique et individualisé dans le seul but d'évaluer objectivement les compétences scolaires de l'enfant B F.
- enfin, les requérants ne peuvent invoquer la tardiveté des contrôles les ayant empêchés de déposer une demande avant le 31 mai 2022 alors même qu'ils n'avaient pas informés la DSDEN des Landes ou du Gers de leur déménagement et ce n'est que l'organisme d'enseignement à distance le " cours PI " qui l'a fait le 19 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de l'éducation
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Magali Sellès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M et Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
4. Par une décision du 14 juin 2022, la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) du Gers a mis M. et Mme F en demeure de scolariser leur fille B, née le 1er octobre 2017, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours et au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2022-2023. Par la présente requête, M. et Mme F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
5. Au soutien de leur requête, ils font valoir l'illégalité externe de la décision insuffisamment motivée, le défaut de base légale de la décision qui fait application de textes pris en violation de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'irrégularité des contrôles effectués en méconnaissance des dispositions du code de l'éducation, l'erreur de droit commise par la non application des textes issus de la loi 2021-1109 du 24 août 2021 et la tardiveté des contrôles les ayant empêché de demander à nouveau l'éducation de leur fille à domicile pour l'année 2022-2023. Aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Aucun élément développé, aucune pièce ne permettent de remettre sérieusement en cause les conclusions des deux contrôles pédagogiques réalisés les 30 mars et 23 mai 2022.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner, ni les fins de non-recevoir opposées en défense par la rectrice de l'académie de Toulouse, ni la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale du Gers les a mis en demeure de scolariser leur fille B F doivent être rejetées. Ainsi que par voie de conséquences celles présentées au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : la requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F et au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Pau le 5 septembre 2022.
La juge des référés,La greffière,
Signé Signé
M. D M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
M.ECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201862_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel