TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201862_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. E D, la société Mafroco et la compagnie Gan Assurances, représentés par le cabinet AGMC Avocats, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine de l'incendie qui s'est déclaré dans la propriété de M. D dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022. Ils soutiennent que : - M. D est propriétaire d'un bien immobilier sis 1 rue Nicolas Clemangis dans la commune de Clamanges (51), composé de plusieurs bâtiments, dont des bâtiments de stockage, et assuré auprès de la société Gan Assurances ; - dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, un violent incendie a pris naissance dans trois des bâtiments de l'ensemble immobilier, occupés par la SARL Mafroco dont M. D est le gérant ; - l'expert mandaté par la compagnie Gan Assurances a établi un rapport de reconnaissance selon lequel le feu d'artifice tiré par la commune de Clamanges, à deux cents mètres de la propriété, serait à l'origine du sinistre. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Clamanges et la compagnie Areas Dommages, représentées par la SELURL Phelip, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Les mesures d'expertise demandées par M. D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A de Matos, demeurant au 46 rue Raspail à Alfortville (94), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) Se rendre sur les lieux du sinistre sis 1 rue Nicolas Clemangis à Clamanges (51130) ; 2) Examiner les bâtiments, de même que l'ensemble des équipements et véhicules qui s'y trouvaient au moment du sinistre ; 3) Vérifier et décrire les dommages résultant de l'incendie survenu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022 ; 4) Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 5) Entendre tous sachants ; 6) Rechercher tous éléments sur les circonstances de l'incendie ; 7) Donner son avis sur la cause et l'origine du sinistre ; 8) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui serait éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ; 9) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dommages ; 10) Evaluer les dommages subis par M. D et par la société Mafroco sauf à ce que les parties s'accordent sur le montant de ceux-ci ; Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 mars 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la société Mafroco, à la compagnie Gan assurances, à la commune de Clamanges, à la compagnie Areas Dommages et à M. B A de Matos, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2201862_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel