TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201862_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 12 mars 2022, 15 mars 2022, 5 avril 2022 et 15 avril 2022, M. C B, représenté par Me Racle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 24 février 2022 par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ainsi qu'une carte de résident, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. - elle méconnait le principe de confiance légitime dès lors qu'il était en droit d'attendre des autorités qu'elles prennent en compte les documents qu'il leur a communiqués ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L.423-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 423-7 du même code ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23h59. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 27 mars 1993 au Maroc, est entré en France le 4 avril 2012. A compter du 17 janvier 2014, il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, régulièrement renouvelé jusqu'au 1er mars 2021. Le 2 février 2021, il a présenté au préfet du Nord une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans en cette même qualité. Par un arrêté du 24 février 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée, a également refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 4 avril 2012, alors âgé de 19 ans, qu'il a épousé le 23 mars 2013 une ressortissante française et que de cette union sont nés trois enfants, de nationalité française, les 24 août 2013, 19 octobre 2016 et le 11 novembre 2017. Si le préfet émet des doutes sur l'existence d'une communauté de vie, il n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption légale de vie commune des époux prévue par les dispositions de l'article 215 du code civil, au demeurant confortée par la production d'un contrat de location immobilière signé le 23 juin 2020 par M. B et sa conjointe. Par ailleurs, il ressort des diverses attestations et photographies produites que l'intéressé est présent auprès de ses enfants qu'il accompagne notamment à leurs activités périscolaires et qu'il nourrit des liens réguliers et intenses avec les membres de la famille de sa conjointe. Enfin, il exerce depuis le 1er février 2021 une activité salariée au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. S'il est effectivement établi que le requérant est défavorablement connu des services de police du fait de plusieurs condamnations pénales relativement récentes, eu égard à l'ancienneté, à la stabilité et à l'intensité de ses attaches sur le territoire français avec une ressortissante française et leurs enfants français nés de cette union, M. B est fondé à soutenir que le préfet a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour qu'il conteste ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination, prises à son encontre par le sous-préfet de Dunkerque, par délégation du préfet du Nord, le 24 février 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique uniquement que le préfet du Nord délivre à M. B un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 24 février 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé la délivrance à M. B d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201862_20221108
Données disponibles
- Texte intégral