TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2201862_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 2022 et 6 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros ; 3°) d'annuler les décisions révélées par la consultation de son compte d'allocataire sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 142,88 euros au titre de la période de mai 2020 à décembre 2021 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 341,91 euros au titre de la même période ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ; - sa situation financière la place dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2023, le département des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause concernant les conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause concernant les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. A la suite d'un signalement de la direction générale des finances publiques, un rapport d'enquête a été établi le 7 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Ce rapport précise que la requérante n'a pas déclaré la totalité de ses revenus. Par une décision du 24 janvier 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité. Par une décision du 29 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de ce département lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 152,45 euros. Le 2 février 2022, la requérante a formé un recours administratif à l'encontre de la décision du 29 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort de la consultation de son compte d'allocataire que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge, à une date indéterminée, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 142,88 euros au titre de la période de mai 2020 à décembre 2021 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 341,91 euros au titre de la même période. Mme A sollicite notamment l'annulation des décisions des 24 janvier 2022 et 29 janvier 2022, ainsi que des indus mis à sa charge. Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine : 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. D'autre part, aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n°2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. ". Il résulte de l'article 4 de ce décret que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 28 décembre 2016 : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'État. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ". Ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause le département des Hauts-de-Seine s'agissant des conclusions relatives à l'aide personnalisée au logement et à la prime exceptionnelle de fin d'année. Sur la demande de mise hors de cause de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine : 3. La décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active a été prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui assure la gestion de ces prestations, par délégation, pour le compte du département, lequel en assure le financement. Il s'ensuit que le président du conseil départemental a seul qualité, en l'absence de stipulation contraire de la convention de gestion prévue par l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles, pour défendre devant le tribunal administratif sur les demandes tendant à l'annulation des décisions des organismes payeurs en matière de revenu de solidarité active. Il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine s'agissant de cet indu. Sur la recevabilité des conclusions relatives à la fin de droit et aux indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 5. D'autre part, aux termes de l'article R.825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 6. En l'espèce, Mme A conteste notamment la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et les décision révélées par la consultation de son compte d'allocataire sur le site internet de la caisse d'allocations familiales précitée mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 341,91 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 142,88 euros. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée le 18 janvier 2023 et notifiée le 20 janvier 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de cinq jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date du présent jugement, produit les décisions prises sur les recours administratifs préalables obligatoires qu'elle était tenue de former à l'encontre des décisions en cause, ni même la preuve du dépôt de tels recours. Elle ne justifie pas davantage de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions précitées, relatives à la fin de droit au revenu de solidarité active et aux indus de revenu de solidarité active et d'aide personnalisée au logement, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 : 7. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 résulte de l'absence de droits constatés pour l'intéressée au revenu de solidarité active en novembre ou décembre 2020. Toutefois, Mme A ne justifie pas avoir été bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre des mois précités. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions rappelées au point 4 du présent jugement, la requérante n'établit pas avoir droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Au surplus, si Mme A semble solliciter une remise gracieuse de cet indu, elle ne produit aucune pièce démontrant qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux. En outre, il résulte du rapport d'enquête établi le 7 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine que la requérante a omis de déclarer des dépôts de chèques, d'espèces et des virements sur ses comptes bancaires d'un montant de 1 432 euros en 2018, 16 067 euros en 2019, 11 024 euros en 2020 et 18 288 euros en 2021. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante ne peut être établie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine est mise hors de cause s'agissant des conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active. Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine est mis hors de cause s'agissant des conclusions relatives aux indus d'aide personnalisée au logement et de prime exceptionnelle de fin d'année. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au département des Hauts-de-Seine, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°220186
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2201862_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel