TA78Magistrat GibelinMagistrat GibelinSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Gibelin — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201862_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté " 1F " du 23 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution du jugement à intervenir à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision de suspension a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 août 1989, ayant fait l'objet le 10 janvier 2022 d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route qu'il aurait commise, le préfet a, par une décision en date du 23 février 2022, prononcé la suspension de la validité de son titre pour une durée de six mois à compter de la date de sa notification. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (). ". 3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'a pas estimé être dans une situation d'urgence lui permettant de se dispenser de la procédure contradictoire préalable, a informé M. B par un courrier daté du 28 janvier 2022, mentionnant un envoi par lettre recommandée avec avis de réception, de son intention de procéder à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois en application de l'article L. 224-7 du code de la route en raison de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ayant fait l'objet d'un procès-verbal le 10 janvier 2022, et l'a invité à formuler ses observations dans un délai de dix jours. M. B soutient sans être contredit, en l'absence de toute production en défense, et notamment en l'absence de production de l'avis de réception du courrier du 28 janvier 2022 en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, avoir eu notification de ce courrier le 10 février 2022 et justifie avoir adressé ses observations le 17 février suivant. Il ressort des termes de la décision attaquée en date du 23 février 2022 que le préfet, qui fait mention d'un défaut d'explications de l'intéressé dans les délais impartis, n'a pas tenu compte des observations qui lui avaient été adressées à temps. Cette circonstance a privé M. B de la garantie de la procédure contradictoire en ne lui permettant pas de présenter effectivement ses observations. Il est par suite fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 2022. Sur l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce () ". En l'absence de conclusions à fin d'injonction, le requérant ne saurait solliciter le prononcé d'une quelconque astreinte. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté " 1F " du 23 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. GibelinLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Gibelin
- Formation
- Magistrat Gibelin
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201862_20231026
Données disponibles
- Texte intégral