TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201863_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. A D C, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant béninois né le 24 octobre 1985 à Cotonou (Bénin), est entré en France le 19 mars 2013 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français à compter du 12 février 2015 et celui-ci a été renouvelé jusqu'au 11 février 2022. Il a présenté, le 5 octobre 2021, une demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel est prise la décision portant refus de séjour, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, en particulier ceux relatifs à sa relation avec son enfant de nationalité française. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant reproche au préfet de ne pas avoir fait mention du fait que la rupture des liens qu'il entretenait avec son fils de nationalité française, âgé de sept ans, a pour origine la décision de la mère de son enfant de s'installer en Guyane, dont il a subi les conséquences. Toutefois, l'arrêté mentionne que l'enfant vit avec sa mère en Guyane depuis le 27 juillet 2020 et que M. C a lui-même déclaré que la mère avait décidé de rester vivre en Guyane avec leur enfant. L'arrêté mentionne également les conditions dans lesquelles l'intéressé a déclaré contribuer financièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils, estimant que sa contribution n'était pas suffisamment établie et qu'il ne justifiait pas davantage de relations affectives suivies avec cet enfant. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour et ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. S'il ressort des pièces versées au dossier que M. C a procédé à des virements bancaires en faveur de la mère de son enfant français, contribuant ainsi financièrement à son entretien, il n'est établi par aucune pièce du dossier que l'intéressé serait impliqué dans l'éducation de cet enfant, depuis que ce dernier a quitté le territoire métropolitain avec sa mère pour s'installer en Guyane et y suivre sa scolarité, soit depuis l'été 2020 d'après les indications du requérant. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé à une application erronée des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en qualité de parent d'un enfant français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C a résidé en France sous couvert de titres de séjour entre février 2015 et février 2022, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son enfant de nationalité française réside désormais en Guyane. Il résulte par ailleurs de ses déclarations, consignées dans un procès-verbal d'audition produit en défense, que M. C est par ailleurs père de deux enfants respectivement nés en 2012 et 2016 et résidant au Bénin, son pays d'origine. S'il fait encore valoir qu'il est père d'un enfant âgé de onze mois, issu d'une union avec une troisième compagne, de nationalité haïtienne et résidant en France sous couvert d'une carte de résident, M. C se borne à produire une attestation de celle qu'il présente comme sa compagne et, ce faisant, ne justifie ni de sa paternité, ni d'une communauté de vie avec cette femme. Enfin, si le requérant invoque la présence en France de l'une de ses sœurs, et de l'un de ses neveux, auprès duquel il joue un rôle éducatif important, cette situation ne saurait prévaloir sur la nécessité que ses deux enfants résidant au Bénin entretiennent avec leur père des relations affectives régulières. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'une volonté particulière d'intégration professionnelle, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. 8. En dernier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre et ce moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201863_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel