TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201863_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'urgence : - il est privé depuis près d'un an du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur la base d'une décision illégale de l'OFII ; - il est en situation d'extrême précarité ; - un demandeur qui a abandonné son lieu d'hébergement ne peut pas bénéficier d'un accueil dans le cadre de l'hébergement d'urgence classique ; - la capture d'écran produite fait apparaître une vulnérabilité de niveau 1 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartenait à l'OFII de mettre en œuvre une nouvelle procédure contradictoire ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'OFII n'ayant pas tiré les conséquences de l'annulation de la décision du 25 août 2021 ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil elle-même illégale ; - la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, qui place le demandeur d'asile dans le dénuement le plus total, méconnaît les articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée ne prend pas en compte sa vulnérabilité, en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les services de l'OFII ont été informés, par un courriel du 12 août 2021, que le requérant était absent depuis le 9 août ; - il a indiqué, lors de son second entretien de vulnérabilité du 31 mai 2022, être hébergé par des connaissances sur Paris ; - dès lors, il ne peut pas se prévaloir d'une situation d'urgence ; - le requérant a été informé des motifs du refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - aucune disposition du CESEDA n'impose de mettre le demandeur d'asile en mesure de présenter des observations sur une décision de sortie ; - l'OFII n'a pas reçu d'observations de la part du requérant, alors que celui-ci a reçu le courrier lui notifiant la sortie de son hébergement et l'informant du délai dont il disposait pour faire valoir ses observations ; - l'OFII a procédé au réexamen de la situation de M. A à la suite de l'annulation de la décision du 25 août 2021 ; - il n'a pas fait état de problèmes de santé lors de son entretien de vulnérabilité ; - à la date de la décision de sortie, le requérant ne s'était toujours pas présenté aux services de l'OFII ; - il a quitté son lieu d'hébergement alors qu'il avait été dûment informé qu'il s'agissait d'un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - il n'établit pas être démuni de toute solution d'hébergement ; - le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'a pas pour base légale la décision de sortie d'hébergement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2022 sous le n° 2201958 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 du directeur territorial de Caen de l'OFII refusant de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Bernard, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que l'OFII a commis une erreur de droit en se prononçant sur un rétablissement alors que la suspension des conditions matérielles d'accueil a été annulée. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité nigérienne, a présenté une demande d'asile le 10 mai 2021, qui a été enregistrée dans le cadre d'une procédure normale. Il a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec un hébergement géré par l'établissement Coallia de Saint-Lô. Par un courrier du 25 août 2021, le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A une décision de sortie de son lieu d'hébergement en raison de son absence non autorisée. Par un jugement n° 2102305 du 20 mai 2022, le tribunal a annulé la décision de sortie et enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par une décision du 9 juin 2022, le directeur territorial de Caen de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 5. Pour justifier de l'urgence, le requérant soutient qu'il est privé depuis près d'un an du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur la base d'une décision illégale de l'OFII et qu'il ne peut pas bénéficier d'un accueil dans le cadre de l'hébergement d'urgence classique. Toutefois, les décisions versées au dossier, si elles informent le requérant que l'abandon d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, ne prévoient pas la cessation du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Le requérant ne fournit aucun justificatif concernant la suppression éventuelle de cette allocation. De manière plus générale, le requérant n'apporte aucun élément quant à ses conditions réelles de subsistance et d'hébergement pendant la période écoulée, qui s'étend sur plus de neuf mois depuis la notification de la décision de sortie. Par ailleurs, l'OFII fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. A n'a pas formulé d'observations sur la mesure de sortie envisagée dans le délai qui lui était imparti. Le requérant n'apporte aucun justificatif qui permettrait d'attester de sa présence près de son lieu d'hébergement ou à Saint-Lô entre le 9 et le 25 août 2021. Si le requérant se prévaut de ce que la décision de notification de sortie a été annulée par le tribunal, cette annulation a été prononcée pour un vice de procédure. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bernard et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2201863_20220906
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- Résumé officiel