TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2201863_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pendant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles emportent sur sa situation et dans la détermination du pays de destination et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- ces décisions sont intervenues sans qu'elle ait pu exercer utilement son droit d'être entendu qu'elle tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est intervenue sans qu'elle ait pu exercer utilement son droit d'être entendu qu'elle tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 13 mars 1995 à Conakry, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 20 février 2022 en France où elle a demandé l'asile le 24 mars 2022. Sa demande, enregistrée le 11 avril 2022, a été rejetée le 27 juin 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. Mme A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur l'interdiction de retour sur le territoire français accompagnant celle-ci, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressée ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
7. Enfin, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
9. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 2 décembre 2022, éclairé par sa motivation, dont Mme A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet de retirer à l'intéressée son attestation de demande d'asile, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée Mme A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Haute-Vienne a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans cet arrêté.
10. Mme A, alors qu'elle avait été régulièrement informée de la possibilité qui lui était ouverte de présenter une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile, soutient qu'elle n'a pas été entendue avant la mesure d'éloignement, en faisant valoir qu'elle entendait porter à la connaissance de l'autorité administrative la circonstance qu'elle se trouvait, à la date du 16 décembre 2022, enceinte de vingt-deux semaines d'un compatriote titulaire d'un titre de séjour de deux ans valide jusqu'au 26 février 2023 avec qui elle déclare vivre maritalement et qui matérialiserait, contrairement à la mention portée sur ce point dans l'arrêté, des attaches en France. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la naissance à venir de l'enfant, attendue postérieurement à l'échéance de validité du titre de séjour du père qui l'a reconnu par anticipation, alors qu'elle a laissé dans son pays d'origine aux soins d'un tiers ses deux enfants dont la fille pour qui elle faisait valoir à l'appui de sa demande d'asile ses craintes, qui n'ont pas été estimées crédibles par l'Ofpra puis la Cour nationale du droit d'asile, de mutilation rituelle, tandis que résident en Guinée l'ensemble de sa parentalité et sa fratrie en majorité opposées à l'excision ainsi qu'il est relevé par la Cour nationale du droit d'asile constitueraient, en l'absence par ailleurs de toute précision sur ses allégations de risques liés à son retour en Guinée en état de grossesse, des éléments pertinents qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et à l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
11. Dans ces conditions, en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance du droit de Mme A à être entendue préalablement à l'intervention des décisions en litige doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13.Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français très récemment en février 2022, à l'âge de vingt-six ans. En se bornant à faire valoir, ainsi qu'il a été dit précédemment, son récent concubinage avec un compatriote et la future naissance de leur enfant commun, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est dépourvue de toute ressource personnelle et en situation précaire en France alors que sa famille entière réside dans son pays d'origine, où elle a laissé ses deux enfants mineurs aux soins d'un tiers. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier l'existence d'un obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d'origine, non plus qu'à son voyage vers celui-ci. Enfin, il appartenait à Mme A, tant au cours de l'instruction de sa demande d'asile qu'après la décision par laquelle l'Ofpra a rejeté sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité en vain un entretien à cet effet avec les services de la préfecture de la Haute-Vienne. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, d'autre part d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
16. L'arrêté en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité, circonstance que ne contredit pas Mme A. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée très récente de Mme A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, notamment des attaches qu'elle a conservées dans son pays d'origine, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme A. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an que comporte cet arrêté, la préfète de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi insuffisamment motivé la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Article 2:Le surplus de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2201863_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel