TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201863_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 11 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) SELAV, représentée par Me Ohana, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 janvier 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts en ce que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour apprécier son éligibilité au taux réduit de l'impôt sur les sociétés n'est pas celui de sa société mère ; - la documentation référencée BOI-IS-LIQ-20-10 confirme cette interprétation de la loi fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL SELAV ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL SELAV, détenue à 94,87 % par la société DISTRIDEV, société mère d'un groupe de sociétés exerçant l'activité d'agencement de cuisines et de salles de bains, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Elle a reçu par une proposition de rectification du 17 février 2022, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 janvier 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021, pour un montant de 4 956 euros au titre de chacun des trois exercices concernés. A la suite du rejet le 29 septembre 2022 de sa réclamation préalable datée du 29 août 2022, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, soit la somme totale de 14 868 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes du I de l'article 219 du code général des impôts : " () b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. () ". Aux termes de son article 223 A : " I. - Une société, ci-après désignée par les mots : " société mère ", peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : " sociétés du groupe ", ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les mots : " sociétés intermédiaires ", détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75 % au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros, et que dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré, alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ledit groupe. 4. Au cas d'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL SELAV a réalisé, au titre des exercices clos le 31 janvier 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021, un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros prévu au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, que son capital, entièrement libéré, est détenu à hauteur de 94,87 % par la société DISTRIDEV, elle-même détenue pour 75 % au moins par des personnes physiques, et que la société DISTRIDEV, en tant que société mère, a opté pour le régime de l'intégration fiscale. Il résulte également de l'instruction que la somme du chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des sociétés membres de la société DISTRIDEV est, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2019, égale à la somme de 11 129 971 euros, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2020, égale à la somme de 12 782 565 euros, et au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2021, égale à la somme de 15 281 638 euros, soit pour chacun des exercices litigieux un montant supérieur au seuil de 7 630 000 euros. Par suite, la SARL SELAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'application du taux réduit d'imposition dont elle a entendu bénéficier au titre de l'impôt sur les sociétés alors même qu'elle ne fait pas partie du périmètre d'intégration fiscale de la société DISTRIDEV. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 5. Aux termes de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". Aux termes du paragraphe 120 de documentation référencée BOI-IS-LIQ-20-10 en vigueur lors des exercices concernés par le présent litige : " Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :/ - par des personnes physiques ; - ou par une ou plusieurs sociétés respectant la condition tenant au chiffre d'affaires, apprécié dans les conditions exposées au II § 30 à 100 et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques. () ". Aux termes du paragraphe 50 de cette même doctrine : " () Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 7 630 000 € est celui réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé. () ". Aux termes de son paragraphe 40 : " () Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 7 630 000 € est celui réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé. () ". 6. Il résulte de la lecture du point précédent que la documentation référencée BOI-IS-LIQ-20-10 en vigueur lors des exercices concernés par le présent litige, citée par la société requérante, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application et dont la SARL SELAV pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL SELAV n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 janvier 2019, le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2021. Sur les frais liés au litige : 8. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SELAV est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SELAV et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal centre Est. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201863_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel