TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201864_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. B C, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Le préfet des Yvelines a présenté le 22 avril 2022 un mémoire en production de pièces. L'instruction a été close au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 23 août 1973 à Dcheira El Jihadia (Maroc) déclare être entré en France au cours du mois d'août 2012 et avoir été mis en possession d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du 9 juillet 2019. Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de M. C tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des propres déclarations de M. C qu'il est célibataire et sans enfant. S'il déclare être entré en France au cours de l'année 2012, M. C n'en justifie pas par les pièces versées au dossier, lesquelles se limitent à établir sa présence entre février et mars 2013, et, de façon ponctuelle, au cours des années 2015 et 2016, ainsi qu'au cours de l'année 2019. M. C établit par ailleurs sa présence continue en France au cours des années 2020 et 2021, au cours desquelles il a occupé un emploi, sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel, dans un magasin d'alimentation générale. M. C ne conteste pas les indications de l'arrêté selon lesquelles résident au Maroc ses parents, ainsi que ses frères et sœurs. Enfin, si M. C fait valoir qu'il a reçu un traitement par chimiothérapie jusqu'en 2019, il ne conteste pas l'avis de l'OFII du 9 décembre 2021 selon lequel il peut bénéficier d'une prise en charge appropriée au Maroc. Dès lors, en dépit de la volonté d'intégration professionnelle démontrée par M. C au cours des deux années qui ont précédé l'édiction de la décision attaquée portant refus de séjour, celle-ci ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pris à son encontre à l'appui de son recours formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé A. A Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201864_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel