TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201864_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2022, Mme F D, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Espagne ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de citoyen européen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnaît l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 28 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F D, née le 10 avril 1974 à Tanger (Maroc), de nationalité espagnole, et M. C H A, né le 8 juillet 1972 au Maroc, de nationalité espagnole également, sont entrés en France, le 28 juin 2020 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille prénommée Inès. Le 16 juillet 2021, Mme D a présenté une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant européen non actif. Par un arrêté du 9 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Espagne ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, le 9 février 2022, pour le préfet du Pas-de-Calais et par délégation, pour le directeur des migrations et de l'intégration empêché, par M. G E, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté en date du 22 avril 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais. Le moyen tiré du vice d'incompétence de la décision contestée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet du Pas-de-Calais, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas, de lui-même, examiné le droit de l'intéressée à bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active, n'exerce pas d'activité professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier qu'elle a suivi une formation en français langue étrangère, du 22 octobre 2021 au 24 janvier 2022 puis une seconde intitulée " lire, écrire, agir " sur la période courant du 1er février 2022 au 11 avril 2022, pour laquelle elle été indemnisée à hauteur de 685 euros par mois, cette somme est en tout état de cause nettement inférieure au montant du revenu de solidarité active pour un couple. Si la requérante fait également état de versements en provenance de membres de la famille dont elle aurait, avec son époux, bénéficié, ces transferts d'argent, dont plusieurs au demeurant sont destinés non au couple mais à leur fille majeure, apparaissent insuffisants au regard de leur quantum et de leur caractère irrégulier. Ainsi, Mme D ne justifie pas disposer pour elle-même et les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C H A, né le 8 juillet 1972 au Maroc, de nationalité espagnole et Mme F D, son épouse, née le 10 avril 1974 à Tanger, de nationalité espagnole également, sont entrés en France, le 28 juin 2020 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille prénommée Inès, née le 14 avril 2002 à Malaga (Espagne). Si Inès A ainsi que le fils du couple, prénommé Omar, né le 9 août 1997 au Maroc, suivent tous deux des études supérieures en France, l'une à l'université d'Artois et l'autre à l'université de Lille, ils sont tous deux majeurs. M. A, pour sa part, fait également l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français daté du même jour. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, et alors que l'intéressée ne fait état d'aucune insertion sociale particulière en France, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté pour le même motif que celui énoncé au point 2.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
12. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
13. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui a été dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté et, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Robiquet.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur,
signé
X. BL'assesseur le plus ancien,
signé
A.-L. MONTEIL
La greffière,
signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2201864_20221011
Données disponibles
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- Résumé officiel