TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201864_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et un mémoire enregistré le 22 août 2022, la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD, représentée par Me Sardin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 10 407,08 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021, date de leur demande indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices subis sur l'agence bancaire CIC Carnot, 65, boulevard Carnot à Toulouse, lors d'une manifestation de " gilets jaunes " le 13 avril 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'État prévue par l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations subies sont en lien direct avec la manifestation des " gilets jaunes " du 13 avril 2019 ; la seule présence de " casseurs " ne saurait établir que ces dégradations seraient imputables à un tel groupe ; - elle est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 9 567,08 euros réglée à la société CIC Toulouse Carnot et elle sollicite également l'indemnisation des frais d'expertise exposés à hauteur de 840 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les dommages dont se prévaut la société requérante ne sont pas la résultante directe de la manifestation des " gilets jaunes " ; - les sommes demandées ne sont pas en rapport avec les pièces justificatives transmises. Par une ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Un mémoire du préfet de la Haute-Garonne, enregistré le 13 mars 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Quessette, rapporteur, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - les observations de Me Sardin, représentant la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD, - et celles de M. A, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD a versé à la société CIC Toulouse Carnot, son assurée, une somme en réparation des dommages occasionnés à cette agence bancaire, située 65, boulevard Carnot à Toulouse. La société Assurances du Crédit mutuel IARD impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Toulouse le 13 avril 2019. Le 16 décembre 2021, une demande préalable indemnitaire a été adressée au préfet de la Haute-Garonne pour les dommages subis à hauteur de 9 567,08 euros au titre du recours subrogatoire des assureurs, et de 420 euros au titre des honoraires d'expertise. Par cette requête, la société Assurances du Crédit mutuel IARD demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 10 407,08 euros, en indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et au titre de la responsabilité civile de l'État du fait des attroupements. Sur la responsabilité sans faute de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 3. En l'espèce, la société requérante produit le procès-verbal de dépôt de plainte du 30 avril 2019 du directeur de l'agence bancaire qui mentionne des bris de vitres sur la porte d'entrée coulissante, sur trois ventaux et sur la vitre droite de la porte d'entrée, et que ces dégradations ont été commises à l'occasion de la manifestation des " gilets jaunes ". Ce procès-verbal comporte la date erronée du dimanche 14 avril 2019, entre 15h00 et 18h00, au lieu du samedi 13 avril 2019, jour de la manifestation. Toutefois, la société requérante ne produit aucun élément susceptible de rattacher la dégradation de cette agence bancaire à la manifestation, alors même qu'une caméra interne était dirigée vers la porte d'entrée de l'agence, selon le procès-verbal. De même, le rapport d'expertise, établi le 26 septembre 2019 à la demande de l'assureur, se borne à indiquer que, dans le cadre de la manifestation des " gilets jaunes " du 13 avril 2019, entre 15h00 et 18h00, des individus ont vandalisé la porte d'entrée et la devanture de l'agence, sans intrusion à l'intérieur du local, et que le sinistre est consécutif à un acte de vandalisme commis au cours de cette manifestation, sans en apporter la preuve. La seule production d'un article de presse ne justifie pas un lien direct de causalité. En outre, il résulte de l'additif au procès-verbal de la direction centrale de la sécurité publique établi le 13 avril 2019, qu'aucune dégradation de bien n'a été relevé boulevard Carnot, lors du passage du cortège au départ des allées Jean Jaurès et en direction du boulevard Bonrepos, le cortège poursuivant sa progression vers les boulevards à proximité du quartier Aranud Bernard. Cet additif décrit le morcellement du cortège en plusieurs s groupes et relève la dégradation de mobilier urbain, d'une agence immobilière et d'une agence d'intérim. Dans ces conditions, aucun lien de causalité certain n'est établi entre les débordements inhérents de la manifestation dite " des gilets jaunes " et les dégradations de l'agence bancaire. Par suite, ces dégradations ne revêtent pas le caractère de dommages résultant de crimes ou délits commis à force ouverte et par violence par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, et ne sont pas de nature à engager la responsabilité sans faute de l'État sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD doivent être rejetées. Sur les dépens : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les frais d'expertise pris en charge par la société requérante. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des dispositions précitées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Assurances du Crédit mutuel IARD et au préfet de la Haute-Garonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, H. CLEN La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2201864
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2201864_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel