TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201865_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B représenté par
Me Tourbier demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière de séjour ;
- la préfète de la Somme en ne l'invitant pas à produire de justificatifs quant à la réalité et à la stabilité de sa relation de couple avec une ressortissante ukrainienne a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ;
- la préfète de la Somme n'a pas fait application de l'accord franco-camerounais signé le 21 mai 2009 applicable à sa situation ;
- l'arrêté méconnaît son droit à obtenir la protection temporaire en application de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2002/32 du conseil du 4 mars 2002 dès lors qu'il est partenaire non marié engagé dans une union stable avec une ressortissante ukrainienne présente avec lui en France et qui bénéficie de la protection temporaire ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension est demandée ne sont pas remplies.
Par une décision du 22 juin 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête de M. B enregistrée sous le n°2201872 le 8 juin 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 20 juin 2022 à 10 h 00 en présence de Mme Grare, greffière d'audience, lu son rapport et entendu les observations de M. B, assisté de Me Delort, qui reprend, en les développant les moyens et arguments exposés dans sa requête en insistant sur la réalité et la stabilité de la relation entretenue avec sa compagne de nationalité ukrainienne et ce dès avant son entrée en France.
En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En particulier, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hormis les cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La seule circonstance que l'intéressé peut se trouver dans l'un des cas où il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français n'est pas, par elle-même, compte tenu de la procédure de recours à caractère suspensif ouverte à l'encontre d'une telle mesure à l'occasion de laquelle l'intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire qu'il sollicitait en se prévalant de sa relation avec une ressortissante ukrainienne qui en bénéficie, M. B fait valoir que ce refus, qui le place dans une situation de séjour irrégulier, fait obstacle à ce qu'il puisse bénéficier de mesures d'aide sociale ou exercer une activité professionnelle et l'expose à faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des échanges à l'audience que M. B est hébergé avec sa compagne, en situation régulière de séjour et qu'il a n'a pas donné suite au rendez-vous qui lui a été proposé le 16 juin 2022 par les services préfectoraux afin d'examiner de nouveau les possibilités de régulariser sa propre situation. Dans ces circonstances, la situation que M. B fait valoir ne présente pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas remplie, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il soulève sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 21 avril 2022.
ORDONNE :
Article 1er La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète de la Somme et à Me Tourbier.
Fait à Amiens, le 4 juillet 2022,
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2201865_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel