TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201865_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et des mémoires enregistrés les 20 et 25 juillet 2022, M. A F, Mme E B épouse C et l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR), représentés par Me Gimalac, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 21 juin 2022 par lequel le préfet du Var a réglementé les hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Sainte-Maxime en tant qu'il prévoit en son article 3 que les opérateurs et pilotes d'hélicoptères établissent une déclaration préalable d'utilisation d'une hélisurface à terre sur ces communes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var et au sous-préfet, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de mettre en œuvre toutes mesures permettant de : - réduire réellement et significativement les nuisances sonores résultant du trafic des hélisurfaces dans le secteur du requérant, en supprimant le caractère pérenne des hélisurfaces et en prévoyant des périodes importantes de non-usage ; - renforcer les contrôles, les sanctions pour les rendre effectifs, et réellement dissuasifs, en prévoyant une automaticité des suspensions ou fermetures pour dépassement des seuils ; - réduire davantage l'amplitude et le trafic pour satisfaire aux exigences de la protection du domicile et de la vie privée, établir une véritable étude d'impact des hélisurfaces lors de leur déclaration, y compris pour celles déjà en service ; - définir une alternative claire et précisée aux hélisurfaces actuelles permettant à terme de supprimer le trafic au-dessus des zones habitées, ou des agglomérations ; - réguler les trajectoires de survol de la presqu'île (hors approche d'une hélisurface) en fonction de la destination ; - définir les altitudes minimales de survol obligatoire (1500 pieds par exemple) hors approche d'une hélisurface ; - - interdire les vols à basse altitude au-dessus des plages et à proximité des côtes (1 mille), définir des paliers d'altitude minimale à respecter pour les trajectoires d'approche en vue d'atterrissage et après décollage, interdire les survols touristiques ou à des fins d'exploration, et définir des règles de contournement des zones habitées de la presqu'île de Saint-Tropez par la mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté méconnait la directive 2011/92 relative à l'évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement et le manquement au principe de non-régression ; - le dossier de déclaration doit comporter pour le propriétaire l'obligation de produire une évaluation environnementale (étude d'impact) ; les délais pour déposer le dossier de déclaration préalable ne sont pas réalistes, les propriétaires de terrain commenceront l'utilisation d'une hélisurface, sans que leur dossier n'ait pu être instruit ; les services de la préfecture doivent vérifier la véracité des déclarations des propriétaires qui doivent déclarer le nombre de mouvements reçu sur l'hélisurface depuis le 1er janvier ; le nombre de dépôts de déclaration préalable d'hélisurface n'est pas plafonné, ce qui signifie qu'il n'y a aucune limite en termes de nombre d'hélisurfaces ; aucune mesure réglementaire n'est donc envisagée pour arrêter le développement anarchique constaté chaque année de ces hélisurfaces ; l'arrêté contesté ne prévoit qu'une simple obligation déclarative sans étude d'impact et ne prévoit pas les critères et modalités du contrôle ; - l'arrêté n'intègre pas le caractère occasionnel qui distingue l'hélisurface de l'hélistation, ce qui explique que les hélisurfaces actuelles ont un caractère définitif et pérenne ; - l'arrêté supprime la phrase qui figurait à l'article 2 du projet d'arrêté relatif aux éléments de définition d'une hélisurface " une hélisurface correspond à un rayon de 150 m autour d'un point de référence " ; si pour les hélisurfaces à usage commercial, le nouvel article 6 fixe une limite supplémentaire " la distance entre deux points de poser de référence devra être égale au moins à 300 m ", rien n'est précisé pour les hélisurfaces à usage privatif ; - l'arrêté désynchronise la période réglementée de la période d'observation des seuils ; les déclarations sont valides jusqu'au 15 janvier de l'année suivante alors que les mouvements sont appréciés sur l'année civile ; - l'article 6 de l'arrêté prévoit des restrictions d'utilisation des hélisurfaces en fonction des périodes de l'année avec des dérogations du 15 juin au 15 octobre inclus (au lieu du 1er juillet au 31 aout) ce qui augmente les risques de pollution ; - si l'article 6 de l'arrêté prévoit un nombre maximal de mouvements pour les hélisurfaces à usage commercial en raison de l'existence d'aérodromes sur Grimaud et La Mole, le préfet n'a pas tiré les conséquences de la concentration d'hélisurfaces sur le territoire de Ramatuelle ; - l'article 8 de l'arrêté n'envisage qu'une possibilité pour le préfet et non une obligation de procéder à la fermeture de l'hélisurface, en cas de non-respect des obligations réglementaires par le propriétaire de l'hélisurface ; il aurait dû prévoir l'interdiction automatique de l'hélisurface en cas de non-respect des obligations ; - les restrictions d'utilisation des hélisurfaces prévues par l'arrêté sont nécessaires mais sont insuffisantes pour supprimer les nuisances subies par les riverains ; - - l'arrêté préfectoral n'envisage pas la publication des déclarations de création d'hélisurfaces déposées en préfecture ; or, l'administration a un devoir de transparence envers ses administrés et méconnait ainsi le droit d'accès aux documents administratifs ; - l'arrêté méconnait les articles R. 132-1-5 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile ; les communes de Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, Sainte-Maxime, La Croix Valmer et Ramatuelle étant des agglomérations au sens de l'arrêté de 1995, le préfet ne pouvait soumettre les hélisurfaces concernées qu'à une simple procédure de déclaration, l'article R. 132-1-6 prévoyant la soumission à déclaration préalable de certaines hélisurfaces qu'en dehors des agglomérations ; - l'urgence n'est pas nécessaire pour suspendre un arrêté en cas d'absence d'étude environnementale ou d'étude d'impact ; or, les projets de création d'hélisurfaces constituent également des projets devant être soumis à évaluation environnementale ; - au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est satisfaite ; une décision rapide est requise compte tenu du fait que la saison estivale, lors de laquelle le trafic d'hélicoptères est très intense, commence et elle ne peut se poursuivre dans un tel contexte réglementaire et opérationnel illégal ; l'urgence est caractérisée par un préjudice grave né et actuel pour les requérants. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. 1944 ; Vu : - la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre - la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du mardi 26 juillet 2022 à 9h30, tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d'audience : - le rapport de M. D, - les observations de Me Gimalac pour M. F, Mme B épouse C et l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR), - et les observations de MM. Tatibouet et Tedesco pour le préfet du Var. - Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 21 juin 2022, le préfet du Var a réglementé les hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, la Croix- Valmer et Sainte-Maxime. M. F, Mme B épouse C et l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR) demandent au Tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet de mettre en œuvre diverses mesures. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ". Dans le tableau annexé est précisé : " Catégories de projets : () 8. Aérodromes. On entend par " aérodrome " : un aérodrome qui correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14) () Projets soumis à évaluation environnementale : Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres () Projets soumis à examen au cas par cas : Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente ". Aux termes de l'annexe 14 de la convention de Chicago de 1944 : " Ce qui est particulier, dans l'Annexe consacrée aux aérodromes, c'est l'éventail des sujets abordés : de la planification générale des aéroports et des hélistations à des détails aussi précis que le temps de branchement des alimentations électriques auxiliaires, du génie civil aux questions d'éclairage, de la mise en place d'engins perfectionnés de sauvetage et de lutte contre l'incendie aux mesures qui permettent d'éloigner les oiseaux des aéroports (). En 1990, après 39 amendements, l'Annexe a été divisée en deux volumes, le Volume I, qui traite de la conception et de l'exploitation technique des aérodromes, et le Volume II, qui traite des hélistations (). Le Volume II de l'Annexe 14 contient les dispositions propres aux hélistations. Ces dispositions complètent celles du Volume I, dont certaines s'appliquent aussi aux hélistations, et portent sur les caractéristiques physiques et les surfaces de limitation d'obstacles nécessaires pour les vols d'hélicoptères à partir d'hélistations en surface, d'hélistations en terrasse et d'héliplates- formes, dans des conditions météorologiques de vol à vue et de vol aux instruments. Le Volume II contient également des éléments relatifs au marquage et aux dispositifs lumineux des hélistations ainsi qu'aux normes de sauvetage et de lutte contre l'incendie. Les spécifications relatives au marquage et aux dispositifs lumineux ne sont applicables qu'en conditions météorologiques de vol à vue, mais l'élaboration de dispositions sur des aides visuelles appropriées aux vols d'hélicoptères en conditions météorologiques de vol aux instruments est en cours ". 5. Pour demander la suspension de son exécution, les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions précitées du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions renvoient, s'agissant de la définition des aérodromes qu'elles soumettent à une évaluation environnementale de façon systématique, à celle qui est donnée par l'annexe 14 de la convention de Chicago de 1944 qui, si elle comprend les hélistations, ne comprend pas les hélisurfaces, objet du présent litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller : () - soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ; - soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel. Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte : 1° Soit de l'existence de mouvements peu nombreux (). 2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée ". 7. Dès lors que l'article 11 de l'arrêté du 6 mai 1995 définit le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la circonstance que l'arrêté préfectoral attaqué ne reprenne pas ces dispositions l'entacherait d'une illégalité. 8. En troisième lieu, les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'arrêté préfectoral serait entaché d'une illégalité dès lors qu'il aurait supprimé une phrase figurant à l'article 2 d'un simple projet d'arrêté relatif aux éléments de définition d'une hélisurface qui prévoyait que " une hélisurface correspond à un rayon de 150 m autour d'un point de référence ". 9. En quatrième lieu, la circonstance que les périodes retenues par l'arrêté contesté ne coïncident pas aux périodes de référence retenues pour apprécier le volume des mouvements d'hélicoptères est sans incidence sur la légalité de la réglementation qu'il définit. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les restrictions d'utilisation des hélisurfaces prévues à l'article 6 de l'arrêté contesté seraient contradictoires. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la spécificité territoriale n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 12. En septième lieu, aux termes de l'article R. 132-1-4 du code de l'aviation civile : " Une hélisurface peut être interdite par le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, par le représentant de l'Etat en mer lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale ". Aux termes de l'article 18-2 de l'arrêté du 6 mai 1995 : " Conformément aux articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l'aviation civile, l'utilisation d'une hélisurface mentionnée à l'article 11 peut être restreinte ou interdite par le préfet ou le préfet maritime () ". 13. En indiquant à l'article 8 que " En application de l'article R. 132-1-4 du code de l'aviation civile et de l'article 18-2 de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié susvisé, l'utilisation d'une hélisurface peut être interdite, notamment en cas de dépassement de la limite des 199 mouvements annuels ou lorsqu'il en a été fait un usage non conforme aux dispositions du présent arrêté ", le préfet, qui s'est borné à rappeler la possibilité, et non 1. l'obligation, que lui offrent les dispositions précitées des articles R. 132-1-4 du code de l'aviation civile et 18-2 de l'arrêté du 6 mai 1995 d'interdire l'utilisation d'une hélisurface, n'a entaché l'arrêté contesté d'aucune illégalité. 14. En huitième lieu, les articles 18 et suivants de l'arrêté du 6 mai 1995 ne donnent au préfet qu'une compétence résiduelle pour interdire une hélisurface s'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ou s'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface. En revanche, le préfet ne détient pas, au titre de son pouvoir résiduel de police, la compétence pour règlementer les hélisurfaces d'une manière autre que par l'interdiction en cas de dépassement des valeurs de mouvement fixées par l'arrêté du 6 mai 1995. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une illégalité dès lors qu'il ne définirait pas les règles de survol de la presqu'île de Saint-Tropez, cette réglementation ne relevant pas de ses compétences. 15. En neuvième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de prévoir la publication des déclarations de création d'hélisurfaces déposées en préfecture. Par suite, en ne prévoyant pas une telle publication, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité. 16. En dixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 132-1-5 du code de l'aviation civile : " Les hélisurfaces sont interdites : 1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien () ". Aux termes de l'article R. 132-1-6 du même code : " En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1995 : " Les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles représentées sur la dernière édition de la carte aéronautique au 1/500 000 O. A. C. I., publiée par l' Institut national de l'information géographique et forestière, et pour lesquelles des règles de survol par les aéronefs motopropulsés sont prévues en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou d'animaux ; pour les zones où une telle carte n'a pas été publiée, les agglomérations visées par le présent arrêté sont celles figurant sur la dernière édition de la carte de l' Institut national de l'information géographique et forestière couramment utilisée par les navigateurs aériens ". 17. Si les requérants soutiennent que les communes de Saint-Tropez, Grimaud, Cogolin, Sainte-Maxime, La Croix-Valmer et Ramatuelle constitueraient une agglomération au sens de l'arrêté de 6 mai 1995, l'extrait de la carte aéronautique qu'ils produisent ne permet pas de l'établir, ainsi qu'ils le reconnaissent eux-mêmes dans leur mémoire en réplique, prétextant d'une inadaptation de la carte à la réalité que présente le territoire du Golfe de Saint-Tropez. 18. Ainsi, aucun des moyens invoqués par M. F, Mme B épouse C et l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR), tels qu'analysés ci- dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F, Mme B épouse C et l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à Mme E B épouse C, à l'association " Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs " (CCR) et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. D La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201865_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel