TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201865_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le numéro 2201863, Mme A D, représentée par Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure dont le préfet devra rapporter la preuve de la légalité, en justifiant de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et à le supposer émis, du respect de l'ensemble des garanties procédurales, et notamment celles de la transmission du rapport du médecin instructeur au collège de médecins et du caractère collégial de son avis ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins et qu'il n'est pas établi que le rapport médical transmis au collège était conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 7§2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
Mme D a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2022.
II./ Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 sous le numéro 2201865, M. B D, représenté par Me Leprince pour la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son conseil, ou subsidiairement à son propre bénéfice, la somme de 1 500 euros HT en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure dont le préfet devra rapporter la preuve de la légalité, en justifiant de l'existence de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et à le supposer émis, du respect de l'ensemble des garanties procédurales, et notamment celles de la transmission du rapport du médecin instructeur au collège de médecins et du caractère collégial de son avis ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas démontré que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale des médecins et qu'il n'est pas établi que le rapport médical transmis au collège était conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 7§2 de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
L'obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu'elle n'est pas fondée.
M. D a produit des pièces complémentaires enregistrées le 20 mai 2022.
Vu :
- les décisions du 6 avril 2022 par lesquelles les requérants ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention relative au droit des personnes handicapées ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
-le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, présidente - rapporteure ;
- les observations de Me Leprince, pour M. et Mme D ;
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement le 13 février 1981 et le 4 mars 1982, sont entrés en France le 7 octobre 2018. Peu après leur arrivée sur le territoire national, ils ont vainement sollicité l'asile. Ils ont bénéficié d'autorisation provisoire de séjour renouvelées jusqu'au 3 mai 2022 en raison de l'état de santé de leur enfant. Ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-10, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par arrêtés du 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. et Mme D, enregistrées sous les n°s 2201865 et 2201863, concernent un couple d'étrangers dont les demandes de titres de séjour en France ont été rejetées par le préfet de la Seine-Maritime et qui ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Par suite, elles présentent à juger de questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, qui visent les textes applicables et mentionnent les principaux éléments de la situation personnelle des intéressés sont suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort également des termes des décisions contestées que le préfet a procédé à un examen sérieux des situations personnelles des requérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () " et aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
6. Il ressort des termes de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII en date du 17 novembre 2021 qu'il a été signé par les docteurs Aranda-Grau, Douzon et Vanderhenst au vu du rapport médical établi et transmis en application de l'arrêté du 27 décembre 2016, le 4 novembre 2011 par le Dr C qui n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tel qu'analysé dans les visas doit être écarté.
7. Pour rejeter les demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par M. et Mme D, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé notamment sur l'avis émis le 17 novembre 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de leur fille, E D, née le 6 mai 2011, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins qui y est proposée et aux caractéristiques du système de santé, à destination duquel elle peut voyager sans risque. Les requérants font cependant valoir que leur fille, atteinte du syndrome de retard de croissance dit de Cornelia de Lange, souffre d'un grave handicap. Toutefois, si l'enfant fait l'objet d'un suivi pluridisciplinaire au centre hospitalier de Rouen, il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu'elle suivrait un traitement médicamenteux qui ne serait pas disponible en Géorgie ni qu'elle ne pourrait bénéficier en Géorgie d'un régime d'assistance médicale équivalent. Par suite, en prenant les décisions contestées le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. M. et Mme D font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire le 7 octobre 2018 avec deux de leurs enfants nés en 2011 et 2014 et que leur troisième enfant est né en 2021 à Rouen, que leur fille ainée fait l'objet d'un suivi médico-social pour son lourd handicap, que leur deuxième enfant est scolarisé, que M. D est bénévole occasionnel dans des associations, que son épouse bénéficie d'une promesse d'embauche et qu'ils apprennent le français. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les requérants sont entrés en France pour demander leur admission au séjour au titre de l'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 30 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 13 septembre 2019 et qu'à la suite de demandes effectués en qualité de parents d'enfant malade, ils se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 3 mai 2022. Malgré ce séjour régulier, les requérants ne démontrent aucune insertion sociale ou professionnelle au jour des décisions contestées ni qu'ils assumeraient leurs charges. Ils ne justifient, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dans lequel ils ont résidé pendant plusieurs années avec leurs deux premiers enfants. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. et Mme D auraient sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la fille de M. et Mme D peut bénéficier de soins appropriés en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : " () Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, M. et Mme D n'établissent pas l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet de Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ".
16. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, les requérants n'établissent pas que leur fille ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle des requérants.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ".
19. Il ne résulte pas des pièces du dossier que M. et Mme D auraient demandé le bénéfice d'un délai de départ plus long, ni au demeurant qu'ils pourraient se prévaloir de circonstances justifiant un tel délai telles que le suivi d'un traitement médical, lequel pourra être poursuivi en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation manquent en fait et doivent être écarté.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la fille des requérants ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. M et Mme D n'établissent par ailleurs pas qu'ils encourraient des risques actuels et personnels en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
23.En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être également écartés.
24.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentés au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. D, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
MmeBoyer, présidente,
M. Guiral, conseiller,
Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022.
La présidente,
C. BOYER
L'assesseur le plus ancien,
S. GUIRAL
Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201863 - 2201865Avocats intervenants
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201865_20221206
TA6320 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201865_20221206
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