TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2201867_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022 et un mémoire le 25 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Mons-Barriaud, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Mons-Barriaud, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant sénégalais né le 9 juin 1994, M. A est entré régulièrement en France le 10 septembre 2016 avec un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2017. Après s'être vu délivrer des cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " pendant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, puis des attestations de prolongation et des récépissés, il a demandé, le 18 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour pour l'année universitaire 2022-2023. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté et de la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de master de droit à l'université de Poitiers au titre de l'année universitaire 2016-2017 sans valider cette année, qu'il a été déclaré admis à l'issue d'une première année de licence en philosophie à l'université de Nanterre au titre de l'année universitaire 2017-2018 et d'une année de maîtrise en droit et gestion mention administration publique au titre de l'année universitaire 2018-2019, qu'il n'a pas validé une première année de master en " finance et droit " au titre de l'année universitaire 2019-2020, qu'il s'est inscrit à l'institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université de Nanterre au titre de l'année universitaire 2020-2021 pour préparer l'examen d'entrée à l'école des avocats mais qu'il n'a pas été au bout de ses épreuves, qu'il est reparti au Sénégal au titre de l'année universitaire 2021-2022 pour se présenter à un concours de la haute fonction publique de ce pays pour lequel il n'a pas été admis et qu'enfin, au titre de l'année universitaire 2022-2023, il s'est de nouveau inscrit dans un IEJ pour préparer l'examen d'entrée à l'école des avocats. Eu égard à ce parcours universitaire, caractérisé par une instabilité tant géographique que dans les formations suivies et par des échecs à l'issue de plusieurs années, la préfète de la Haute-Vienne pouvait, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la situation de M. A et sans méconnaître l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Célibataire et sans enfant, M. A, en situation d'échec au niveau de ses études, n'a bénéficié que de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ne lui donnaient pas vocation à rester durablement en France. S'il se prévaut d'une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'un an valable jusqu'au 14 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que cette relation, qui aurait débuté en juillet 2022 selon les propres déclarations du requérant, est très récente. Au demeurant, eu égard à la nature du titre de séjour délivré à sa compagne, et à leur nationalité, cette relation peut se poursuivre au Sénégal. Par ailleurs, M. A, qui ne fait pas état d'une intégration socio-professionnelle particulière en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches au Sénégal, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne et de la décision du 9 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2201867_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel